Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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Loi sur le bien-être des vétérans
L.C. 2005, ch. 21
Sanctionnée 2005-05-13
Loi prévoyant des services, de l’assistance et des mesures d’indemnisation pour les militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à leur égard et modifiant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2005, ch. 21, art. 1
- 2017, ch. 20, art. 270
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
- assistance professionnelle
assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. (vocational assistance)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- due au service
due au service Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (aggravated by service)
- enfant à charge
enfant à charge L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (dependent child)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- indemnisation
indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)
- indemnité d’invalidité
indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)
- invalidité
invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- liée au service
liée au service Se dit de la blessure ou maladie :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (service-related injury or disease)
- militaire
militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- orphelin
orphelin L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (orphan)
- réadaptation médicale
réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. (medical rehabilitation)
- réadaptation professionnelle
réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. (vocational rehabilitation)
- réadaptation psychosociale
réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. (psycho-social rehabilitation)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- services de réadaptation
services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)
- service spécial
service spécial Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris. (special duty service)
- survivant
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
b) la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait. (survivor)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)
- vétéran
vétéran Ex-militaire. (veteran)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Mention de l’époux
(3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.
Note marginale :Mariage récent
(4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :
a) de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;
b) l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Conduite du militaire ou vétéran
(5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.
Note marginale :Interprétation — aide médicale à mourir
(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
- 2005, ch. 21, art. 2
- 2015, ch. 36, art. 206
- 2016, ch. 3, art. 9, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 271
- 2018, ch. 12, art. 123
Objet
Note marginale :Objet
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
- 2015, ch. 36, art. 207
PARTIE 1Services de réorientation professionnelle
Note marginale :Admissibilité
3 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :
a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;
b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;
d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;
f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Limites : militaire
(2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.
Note marginale :Limites : vétéran
(3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :
a) le vétéran réside au Canada;
b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;
c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
Note marginale :Limites : époux, conjoint de fait et survivant
(4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.
Note marginale :Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran
(5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :
a) le 31 mars 2020;
b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 3
- 2011, ch. 12, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 272
- 2018, ch. 12, art. 124
Note marginale :Évaluation des besoins
4 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.
Note marginale :Programme de réorientation professionnelle
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.
- 2005, ch. 21, art. 4
- 2011, ch. 12, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 273
Note marginale :Suspension ou annulation
5 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.
- 2005, ch. 21, art. 5
- 2011, ch. 12, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Règlements
5.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;
b) précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.
- 2017, ch. 20, art. 274
PARTIE 1.1Allocation pour études et formation
Note marginale :Définitions
5.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- Réserve supplémentaire
Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Supplementary Reserve)
- vétéran
vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. (veteran)
Note marginale :Admissibilité : vétéran
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :
a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;
b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 319]
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 319
Note marginale :Programme d’études : établissement d’enseignement
5.3 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :
a) les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;
b) les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.
Note marginale :Demande
(2) Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :
a) fixe le montant du versement;
b) décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;
c) décide de la date du versement.
Note marginale :Date de versement
(5) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Prime à l’achèvement des études ou de la formation
5.4 Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.3.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Autres cours ou formation
5.5 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.3(1)a).
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.
Note marginale :Demande
(3) Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).
Note marginale :Décision du ministre
(5) Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :
a) fixe le montant du versement;
b) décide de la date du versement.
Note marginale :Date de versement
(6) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Aucun versement au militaire
5.6 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 320
Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations
5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2018, ch. 12, art. 125
Note marginale :Restriction : incarcération
5.8 Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Fin de l’allocation
5.9 (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :
a) sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;
b) son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.
Note marginale :Exception — période minimale
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :
a) le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;
b) le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.
Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.
Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation
(2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 321
Note marginale :Restriction
5.91 Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Suspension ou annulation
5.92 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Règlements
5.93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;
b) régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b);
c) prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.2(2);
d) définissant établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 5.3(1)a);
e) prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.5;
f) définissant, pour l’application de l’article 5.8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.
- 2017, ch. 20, art. 274
PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers
Généralités
Note marginale :Application de la présente partie
6 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
7 Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation
8 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;
b) tout document concernant le service militaire du vétéran;
c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;
d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 8
- 2018, ch. 12, art. 126
9 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 128]
Note marginale :Évaluation des besoins
10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme de réadaptation
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 129]
- 2005, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 129
Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait
11 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;
b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Continuation
(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.
- 2005, ch. 21, art. 11
- 2016, ch. 7, art. 80
- 2018, ch. 12, art. 130
Note marginale :Admissibilité : survivant
12 Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
- 2005, ch. 21, art. 12
- 2011, ch. 12, art. 6
Note marginale :Évaluation des besoins
13 (1) S’il approuve la demande présentée au titre du paragraphe 11(1) ou de l’article 12, le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Programme de réadaptation
(3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Durée des programmes
14 (1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Évaluation des programmes
(2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.
Note marginale :Examen médical
15 (1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Évaluation
(2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Défaut
(3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Services assurés par un tiers
16 (1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.
Note marginale :Refus de fournir les services
(2) Il peut également refuser de fournir tout ou partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Annulation
17 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Prestation de remplacement du revenu
Vétérans
Note marginale :Admissibilité
18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Participation du vétéran
(2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :
a) de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);
b) si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Début des versements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.
Note marginale :Libération des Forces canadiennes
(4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain
(5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Continuation
(7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Présomption
(8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).
Note marginale :Non-application — paragraphe (2)
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)
(10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 18
- 2015, ch. 36, art. 208
- 2016, ch. 7, art. 81
- 2018, ch. 12, art. 131
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
19 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
d) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 132]
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;
b) la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 19
- 2016, ch. 7, art. 82
- 2018, ch. 12, art. 132
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
19.1 (1) Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);
b) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
Note marginale :Examen médical et évaluation
20 (1) Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Défaut
(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.
- 2005, ch. 21, art. 20
- 2016, ch. 7, art. 83
- 2018, ch. 12, art. 133
Note marginale :Suspension ou annulation
21 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre de l’article 18.
- 2005, ch. 21, art. 21
- 2018, ch. 12, art. 133
Survivants et orphelins
Note marginale :Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
22 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 22
- 2018, ch. 12, art. 133
Note marginale :Montant de la prestation
23 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :
a) pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;
b) pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination, pour l’application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
d) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;
b) la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.
- 2005, ch. 21, art. 23
- 2016, ch. 7, art. 84
- 2018, ch. 12, art. 134
Note marginale :Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
24 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :
a) est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.
Note marginale :Somme forfaitaire
(2) La prestation est versée en une somme forfaitaire.
- 2005, ch. 21, art. 24
- 2018, ch. 12, art. 135
Note marginale :Montant de la prestation
25 (1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :
a) soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
- 2005, ch. 21, art. 25
- 2018, ch. 12, art. 135
Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
26 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 26
- 2018, ch. 12, art. 135
Note marginale :Montant de la prestation
26.1 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :
a) soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
b) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
Note marginale :Suspension ou annulation
26.2 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.
Allocation de soutien du revenu
Note marginale :Admissibilité : vétéran
27 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 si, à la fois :
a) le vétéran n’a plus droit à cette prestation;
b) il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
- 2005, ch. 21, art. 27
- 2018, ch. 12, art. 136
Note marginale :Admissibilité : survivant
28 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29a);
b) le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
Note marginale :Admissibilité : survivant
29 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu au survivant si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
30 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 31a);
b) il recevait cette allocation au moment de son décès.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
31 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Début des versements
32 L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.
Note marginale :Résidence au Canada
33 L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.
Note marginale :Versement pour le mois
34 Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.
Note marginale :Participation obligatoire
35 (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exemption
(3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.
Note marginale :Début des versements
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;
b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans
(5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;
b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.
- 2005, ch. 21, art. 35
- 2011, ch. 12, art. 7
Note marginale :Suspension ou annulation
36 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Montant de l’allocation
37 (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,
b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,
c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;
- B
- représente :
a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,
b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,
c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;
- C
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,
b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,
c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.
Note marginale :Couple de vétérans
(2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :
a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :
(i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,
(ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;
b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;
c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.
38 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
39 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.1 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.2 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.3 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.4 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.5 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 275]
40.6 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b) concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;
b.1) concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;
b.2) concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;
c) définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base, période de paiement et revenu;
d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;
e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.
g) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 138]
- 2005, ch. 21, art. 41
- 2015, ch. 36, art. 211
- 2016, ch. 7, art. 87
- 2018, ch. 12, art. 138
PARTIE 3Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité
Généralités
Note marginale :Non-application de la présente partie
42 La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
- 2005, ch. 21, art. 42
- 2015, ch. 36, art. 213
- 2017, ch. 20, art. 276
- 2018, ch. 12, art. 140
Note marginale :Décisions
43 Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :
a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;
b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Représentation du demandeur
44 Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Indemnité pour blessure grave
Note marginale :Admissibilité
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
a) sont liées au service;
b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
- 2015, ch. 36, art. 214
Note marginale :Montant de l’indemnité
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
- 2015, ch. 36, art. 214
44.3 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 277]
Indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Admissibilité
45 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :
a) soit par une blessure ou maladie liée au service;
b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 45
- 2018, ch. 12, art. 142
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
46 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 46
- 2015, ch. 36, art. 215
- 2018, ch. 12, art. 143
Note marginale :Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
47 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l’article 45.
- 2005, ch. 21, art. 47
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48 (1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 48
- 2011, ch. 12, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
49 (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.
- 2005, ch. 21, art. 49
- 2011, ch. 12, art. 11
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Montant de l’indemnité
50 (1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
- B
- la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.
- 2005, ch. 21, art. 50
- 2011, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Début des versements
51 (1) L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;
b) trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l’indemnité est accordée.
Note marginale :Versement supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.
Note marginale :Versement supplémentaire réputé être une indemnisation
(3) Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
- 2005, ch. 21, art. 51
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Fin des versements
52 Sous réserve de l’article 52.1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.
- 2005, ch. 21, art. 52
- 2016, ch. 7, art. 88
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Suspension ou annulation
52.1 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.
- 2011, ch. 12, art. 13
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Choix relativement à une somme forfaitaire
53 (1) Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.
Note marginale :Montant de la somme forfaitaire
(2) Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;
- B
- le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;
b) le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.
Note marginale :Choix irrévocable
(3) Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.
- 2005, ch. 21, art. 53
- 2016, ch. 7, art. 89
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran
54 Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.
- 2005, ch. 21, art. 54
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
55 (1) Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.
Note marginale :Droits du survivant et de l’enfant à charge
(2) Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
- 2005, ch. 21, art. 55
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
56 Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question s’il avait présenté une demande.
- 2005, ch. 21, art. 56
- 2011, ch. 12, art. 14
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Répartition de l’indemnité
56.1 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité pour douleur et souffrance à verser au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, le survivant reçoit l’indemnité en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Note marginale :Degré d’invalidité réputé
56.2 Pour l’application des articles 55 et 56, le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible ou aurait pu être exigible est réputé, le jour précédant son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent à l’égard de cette blessure ou maladie si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Réduction
56.3 Le ministre peut retrancher la somme déterminée conformément aux règlements de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Degré maximal
56.4 (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est versée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.
Note marginale :Fraction
(2) Si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.
Note marginale :Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions
56.5 (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.
Note marginale :Aucune indemnité : problèmes de santé liés
(2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Note marginale :Admissibilité
56.6 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
(3) Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Note marginale :Évaluation de l’importance de la déficience
(4) Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.
Note marginale :Début des versements
(6) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;
c) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Note marginale :Réévaluation de l’importance de la déficience
(7) En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.
Note marginale :Début des versements — réévaluation
(8) S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :
a) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :
(i) le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,
(ii) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;
b) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;
c) si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.
Note marginale :Fin des versements
(9) Sous réserve de l’article 56.8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n’a plus droit à l’indemnité;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Examen médical et évaluation
56.7 Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Suspension ou annulation
56.8 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Indemnité de décès
Note marginale :Admissibilité : blessure ou maladie liée au service
57 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, en conformité avec l’article 59, une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
Note marginale :Admissibilité : aggravation d’une blessure ou maladie
(2) Il peut également leur verser une telle indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Montant de l’indemnité
58 (1) Le montant de l’indemnité de décès est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 3.
Note marginale :Réduction
(2) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité de décès exigible en raison du décès par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
59 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Allocation vestimentaire
Note marginale :Allocation : amputation
60 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : amputation
(2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : deux amputations
(3) Pour la deuxième amputation de l’un des membres visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut, sur demande, verser pour cette amputation, en plus de toute allocation à laquelle le militaire ou vétéran a droit en vertu de ces paragraphes, une allocation vestimentaire égale à cinquante pour cent de l’allocation exigible en vertu de ces paragraphes pour la seconde amputation.
Note marginale :Allocation : autre invalidité
(4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Articles d’habillement spéciaux
(5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.
- 2005, ch. 21, art. 60
- 2018, ch. 12, art. 145
Note marginale :Montant des allocations
61 Sous réserve du paragraphe 60(3), le ministre fixe le montant de chacune des allocations vestimentaires qui peuvent être versées au cours d’une année, celui-ci ne pouvant toutefois excéder la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4.
Note marginale :Début des versements
62 Toute allocation vestimentaire visée à l’un des paragraphes 60(1) à (5) est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
63 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité pour douleur et souffrance et d’indemnité de décès;
b) concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;
c) concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 216
- 2018, ch. 12, art. 146
Indemnité de captivité
Note marginale :Admissibilité
64 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a été détenu par une puissance pendant une période de service une indemnité couvrant sa période de captivité.
Définition de puissance
(2) Au présent article, puissance s’entend de tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada, de toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ainsi que de toute entité réglementaire.
Note marginale :Période de captivité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à la période de captivité du militaire ou vétéran toute période pendant laquelle il a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de l’indemnité de captivité.
Note marginale :Restriction
(5) L’indemnité de captivité ne peut être versée à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : demande non présentée
65 (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité de captivité, le ministre peut, sur demande, verser à sa succession testamentaire l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité de captivité décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser à la succession testamentaire du militaire ou vétéran l’indemnité à laquelle il aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Droits du demandeur
(3) La succession testamentaire a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant
Note marginale :Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
b.1) aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;
c) la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Note marginale :Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 279]
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 279
- 2018, ch. 12, art. 147
Note marginale :Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Une seule personne désignée
65.21 Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Début des versements
65.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.
Note marginale :Changement de personne désignée
(2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;
b) le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Fin des versements
65.23 L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) cessent d’être remplies;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Changement de circonstances — vétéran
65.24 (1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.
Note marginale :Changement de circonstances — personne désignée
(2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Suspension ou annulation
65.31 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Règlements
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant soins pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);
b) définissant domicile pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).
- 2015, ch. 36, art. 217
PARTIE 4Généralités
Soins de santé
Note marginale :Assurance collective
66 (1) Le ministre peut :
a) établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;
b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
c) payer les primes, les cotisations et les prestations;
d) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.
Note marginale :Admissibilité
(2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
67 (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.
Définition de risques élevés
68 Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
69 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
70 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71;
b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
71 Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération militaire internationale ou multinationale;
d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;
e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;
h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;
i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
72 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Examen médical et évaluation
73 Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
74 (1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.
- 2005, ch. 21, art. 74
- 2018, ch. 12, art. 148(A)
Note marginale :Paiement des honoraires
75 Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.
Transition à la vie civile
Note marginale :Renseignements et conseils
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
- 2015, ch. 36, art. 218
Note marginale :Demande d’un militaire avant la transition
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
- 2015, ch. 36, art. 218
Procédure
Note marginale :Demande au ministre
76 (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.
Note marginale :Examen par le ministre
(2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :
a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;
b) recueillir tout renseignement ou document utile.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.
- 2005, ch. 21, art. 76
- 2011, ch. 12, art. 15
Note marginale :Procédure
77 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
78 (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Dispense
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
78.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
- 2017, ch. 20, art. 281
Note marginale :Effet de la dispense
78.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
- 2017, ch. 20, art. 281
Inspection
Note marginale :Accès aux dossiers
79 (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Sont titulaires de ce droit :
a) le demandeur ou son représentant;
b) le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;
c) le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.
Note marginale :Organisation d’anciens combattants
(3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au titre de la partie 3.
Communication de renseignements
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
80 Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
81 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;
d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
- 2005, ch. 21, art. 81 et 116
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2020, ch. 11, art. 9
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
82 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
- 2005, ch. 21, art. 82
- 2015, ch. 36, art. 219
- 2018, ch. 12, art. 149
Révision
Note marginale :Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1
83 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.
- 2005, ch. 21, art. 83
- 2015, ch. 36, art. 220
- 2017, ch. 20, art. 282
Note marginale :Révision : partie 3
84 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Révision : Tribunal
85 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au titre de la partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
86 Le ministre ne peut examiner la demande présentée au titre de la partie 3 ou de l’article 84 qui a déjà été jugée par le Tribunal que si celui-ci a autorisé le demandeur à la lui soumettre ou la lui a renvoyée pour réexamen.
Note marginale :Représentation du demandeur
87 Dans toutes les procédures prévues par les articles 84 et 85, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Versements
Note marginale :Somme versée au survivant
87.1 (1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.
Note marginale :Somme versée à la succession
(2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :
a) de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;
b) de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2017, ch. 20, art. 283
Trop-perçu
Note marginale :Définition de trop-perçu
88 (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du versement d’une indemnisation fait indûment ou de la partie d’une indemnisation versée en excédent à une personne ou à sa succession.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté recouvrable soit par compensation contre tout versement à effectuer en vertu de la présente loi, soit conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;
d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
Note marginale :Recouvrement
(5) Le montant de l’indemnisation versé après le décès du militaire ou vétéran alors que celui-ci n’y était plus admissible peut être déduit de toute indemnisation accordée à la personne qui l’a retenu.
- 2005, ch. 21, art. 88
- 2015, ch. 36, art. 221
- 2016, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 284
- 2018, ch. 12, art. 150
Divers
Note marginale :Interdiction de cession
89 (1) L’indemnisation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie.
Note marginale :Insaisissabilité
(2) Elle est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
Note marginale :Intérêt
90 Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.
- 2005, ch. 21, art. 90
- 2011, ch. 12, art. 16
- 2018, ch. 12, art. 151
Note marginale :Immunité
91 Ne peuvent faire l’objet de poursuites les actes accomplis et les déclarations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre ou dans les rapports d’examens ou d’évaluations faits pour l’application de la présente loi, par tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants ou toute autre personne agissant à la demande du ministre.
Définition de action
92 (1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par le militaire ou vétéran, ou pour son compte, ou, après son décès, par son survivant, son orphelin ou toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, ou pour leur compte, contre Sa Majesté et portant réclamation de dommages pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — à l’égard de laquelle une indemnisation peut être demandée au titre de la présente loi.
Note marginale :Suspension d’instance
(2) L’action non visée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est suspendue, sur demande, jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande d’indemnisation pour toute perte — notamment blessure, décès ou dommage — et que :
a) dans le cas d’une demande qui peut être présentée au titre de la partie 2, une décision finale soit prise au titre de l’article 83 concluant à l’inexistence du droit à l’indemnisation;
b) dans le cas d’une demande qui peut être présentée au titre de la partie 3, l’inexistence du droit à l’indemnisation soit confirmée en dernier recours au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Note marginale :Les certificats constituent une preuve
93 (1) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le certificat paraissant signé par le ministre et énonçant le montant de l’indemnisation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Document du ministre ou Tribunal
(2) Dans tout procès, poursuite ou autre procédure, le document paraissant être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
94 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
a.1) concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
b) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;
c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;
d) prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;
e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l’allocation de soutien du revenu, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, de la prestation ou de l’indemnité dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
e.1) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
f) concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
h) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au titre des articles 83 ou 84;
i) prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;
i.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]
i.2) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 152]
j) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
k) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2005, ch. 21, art. 94
- 2011, ch. 12, art. 17
- 2015, ch. 36, art. 222
- 2016, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 285
- 2018, ch. 12, art. 152
Note marginale :Dispositions transitoires du 1er avril 2017
94.01 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016;
b) prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.
- 2016, ch. 7, art. 90
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- 2015, ch. 36, art. 223
- 2017, ch. 20, art. 286
- 2018, ch. 12, art. 153
PARTIE 5Dispositions transitoires
Limites
Note marginale :Limites
95 Les articles 12, 22, 29 à 31 et 57 ne s’appliquent pas à l’égard du survivant, de l’orphelin ou de toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, si le militaire ou vétéran est décédé avant l’entrée en vigueur du présent article.
Zones de service spécial et opérations de service spécial
Note marginale :Prorogation du décret
96 Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69.
Note marginale :Prorogation des désignations
97 Les désignations faites au titre des articles 91.2 ou 91.3 de la Loi sur les pensions, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70, demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70, selon le cas.
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu
Définitions
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- indexé
indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
- 2005, ch. 21, art. 98
- 2016, ch. 7, art. 91
- 2018, ch. 12, art. 157
Allocation pour perte de revenus
Militaires et vétérans
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
99 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;
b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;
c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d) toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;
e) si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
f) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).
Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.
Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
(3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
(4) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant minimum de la prestation
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme versée
(6) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(8) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(9) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).
- 2005, ch. 21, art. 99
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
100 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.
- 2005, ch. 21, art. 100
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus
101 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 101
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Révision
102 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;
b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;
c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).
Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 102
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Révision — diminution de la capacité de gain
103 Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 de l’ancienne loi n’entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du vétéran :
a) le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;
b) si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n’avait plus droit à l’allocation pour perte de revenus relativement au problème :
(i) le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d’avoir droit à l’allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi,
(ii) le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iii) si le vétéran a atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, à la date où il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
c) si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l’objet d’une révision au titre de l’article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n’a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d’augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’augmentation du montant de l’allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 103
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises
104 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
- 2005, ch. 21, art. 104
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Militaires — demandes pendantes
105 Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
- 2005, ch. 21, art. 105
- 2018, ch. 12, art. 157
Survivants et orphelins
Note marginale :Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
106 (1) Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)
(2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)
(3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.
Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Montant protégé — orphelins
(5) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Indexation
(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
- 2005, ch. 21, art. 106
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes
107 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(3) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 107
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Révision
108 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(2) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 108
- 2018, ch. 12, art. 157
Allocation pour incidence sur la carrière
Note marginale :Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation
109 (1) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.1 ou 40.2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
(3) Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(4) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(5) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
- 2005, ch. 21, art. 109
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes
110 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre :
a) fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;
b) verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demandes d’augmentation pendantes
(3) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’augmentation
(4) S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 110
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Révision relative aux demandes d’allocation
111 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;
c) il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision relative aux demandes d’augmentation
(2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 111
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Révision relative au montant de l’allocation
112 Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :
(i) le jour où la demande d’allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),
(ii) un an avant le jour de la décision définitive;
(iii) le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 112
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi
113 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :
a) dans le cas d’une décision approuvant la demande :
(i) celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,
(ii) le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;
b) dans le cas d’une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi
(2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
- 2005, ch. 21, art. 113
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Militaires — demandes d’allocation pendantes
114 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.
Note marginale :Militaires — demandes d’augmentation pendantes
(2) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
- 2005, ch. 21, art. 114
- 2018, ch. 12, art. 157
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Vétérans
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
115 (1) Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;
b) le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
c) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1)
(2) Dans la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Montant protégé
(3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.1(1) ou 40.2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant minimum de la prestation
(4) Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme versée
(5) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(7) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(8) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).
- 2005, ch. 21, art. 115
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi
116 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 116
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi
117 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 117
- 2018, ch. 12, art. 157
Survivants
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.3 de l’ancienne loi
118 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
c) le paragraphe 26.1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant prévu à l’alinéa 26.1(1)a)
(2) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Montant protégé
(3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.4 de l’ancienne loi
119 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);
c) le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant protégé
(2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
120 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
(3) Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi
121 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision
122 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Aucune demande — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
123 Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :
a) si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;
b) si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :
(i) le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,
(ii) pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,
(iii) si le ministre approuve cette demande :
(A) le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,
(B) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),
(C) le paragraphe 26.1(2) de celle-ci ne s’applique pas.
Prestation de retraite supplémentaire
Note marginale :Somme versée — vétérans
124 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Réduction
(3) La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
125 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :
a) est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;
b) n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;
c) n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
126 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond :
a) s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;
b) s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :
(i) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,
(ii) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme forfaitaire
127 Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
128 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.
Note marginale :Présomptions
129 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Définition de ancienne loi
130 Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant fait un choix
131 (1) L’article 52.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
(2) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.1 de celle-ci s’applique à lui.
Note marginale :Versement
(3) Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de l’ancienne loi;
b) concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6) de cette loi;
c) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.1 de cette loi.
Note marginale :Somme versée mensuellement
132 (1) Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A – [(B – C)/D]
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
- B
- le montant correspondant à la somme des montants suivants :
a) le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de cette loi;
b) le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;
- C
- le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
b) le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;
- D
- le nombre déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).
Note marginale :Rajustement périodique
(3) La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.
Note marginale :Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
(4) Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :
a) s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.1(5) de celle-ci;
b) s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de l’ancienne loi.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
(5) Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.
Note marginale :Somme versée réputée être une indemnisation
(6) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(7) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Note marginale :Définitions
133 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
(2) Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;
b) le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);
c) malgré le paragraphe 56.6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.
Note marginale :Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
(3) L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :
a) le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
b) le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
c) le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.
Note marginale :Montant protégé
(4) Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.
ANNEXE 1(article 37 et alinéas 41d) et 94c))
Allocation de soutien du revenu
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Taux mensuel ($) |
1 | Vétéran | 1 132,26 |
2 | Vétéran — supplément pour l’époux ou conjoint de fait | 586,85 |
3 | Vétéran — supplément pour chaque enfant à charge | 283,07 |
4 | Survivant | 1 132,26 |
5 | Orphelin | 606,77 |
- 2005, ch. 21, ann. 1
- 2016, ch. 7, art. 92
ANNEXE 2(article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c), paragraphe 110(4) et alinéa 111(2)b))
Allocations et indemnité
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Allocation ou indemnité | Taux ($) |
1 | [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 159] | |
2 | [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 159] | |
2.1 | [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 159] | |
2.2 | Indemnité pour blessure grave | 70 000,00 (forfaitaire) |
3 | Indemnité de décès | 360 000,00 (forfaitaire) |
4 | Allocation vestimentaire | 1 823,88 (annuel) |
5 | Allocation de reconnaissance pour aidant | 1 000,00 (mensuel) |
- 2005, ch. 21, ann. 2
- 2011, ch. 12, art. 18 et 19
- 2015, ch. 36, art. 224 et 225
- 2016, ch. 7, art. 93 à 95 et 97
- 2017, ch. 20, art. 287
- 2018, ch. 12, art. 158
- 2018, ch. 12, art. 159
ANNEXE 3(paragraphes 50(1), 53(2) et 55(1), article 56, alinéa 94c) et paragraphes 132(1) et (3))
Indemnité pour douleur et souffrance
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Taux d’indemnité (%) | Degré d’invalidité (%) | Taux mensuel ($) | Somme forfaitaire ($) |
100 | 98-100 | 1 150,00 | 365 400,00 |
95 | 93-97 | 1 092,50 | 347 130,00 |
90 | 88-92 | 1 035,00 | 328 860,00 |
85 | 83-87 | 977,50 | 310 590,00 |
80 | 78-82 | 920,00 | 292 320,00 |
75 | 73-77 | 862,50 | 274 050,00 |
70 | 68-72 | 805,00 | 255 780,00 |
65 | 63-67 | 747,50 | 237 510,00 |
60 | 58-62 | 690,00 | 219 240,00 |
55 | 53-57 | 632,50 | 200 970,00 |
50 | 48-52 | 575,00 | 182 700,00 |
45 | 43-47 | 517,50 | 164 430,00 |
40 | 38-42 | 460,00 | 146 160,00 |
35 | 33-37 | 402,50 | 127 890,00 |
30 | 28-32 | 345,00 | 109 620,00 |
25 | 23-27 | 287,50 | 91 350,00 |
20 | 18-22 | 230,00 | 73 080,00 |
15 | 13-17 | 172,50 | 54 810,00 |
10 | 8-12 | 115,00 | 36 540,00 |
5 | 5-7 | 57,50 | 18 270,00 |
4 | 4 | 46,00 | 14 616,00 |
3 | 3 | 34,50 | 10 962,00 |
2 | 2 | 23,00 | 7 308,00 |
1 | 1 | 11,50 | 3 654,00 |
- 2005, ch. 21, ann. 3
- 2016, ch. 7, art. 96
- 2018, ch. 12, art. 160
ANNEXE 4(paragraphe 56.6(5) et alinéas 94c) et 133(3)a) à c))
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Importance de la déficience grave et permanente | Taux mensuel ($) |
Niveau 1 | 1 500,00 |
Niveau 2 | 1 000,00 |
Niveau 3 | 500,00 |
DISPOSITIONS CONNEXES
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