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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 10Contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Infraction — omission de respecter certains règlements désignés

  •  (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Unités de conformité

    (3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention à une disposition portant remise ou annulation d’unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine infligée en vertu de ce paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités de conformité décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.

  • Note marginale :Absence de règlements

    (5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

 Pour l’application des articles 272, 272.1 et 272.2, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Infraction — navires

  •  (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) à l’article 123, aux paragraphes 124(1.1), 125(1), (2.1) ou (3.1) ou 126(1.1) ou (3);

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1;

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres navires

    (3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Autres infractions — navires

  •  (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi qui s’applique expressément aux navires, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1);

    • b) à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1).

  • Note marginale :Peine — navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres navires

    (3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • 1999, ch. 33, art. 273
  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 272(2) à (4), 272.1(2) à (4), 272.4(2) et (3) et 272.5(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :

    • a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive des valeurs d’usage et de non-usage de l’environnement;

    • b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

  • Note marginale :Négligence criminelle

    (2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

  • 1999, ch. 33, art. 274
  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un navire, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 1999, ch. 33, art. 275
  • 2009, ch. 14, art. 72

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi si elles ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) et que l’accusé est soit un navire autre qu’un navire canadien, soit un étranger qui se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

  • 2005, ch. 23, art. 38

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 283]

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.

Note marginale :Pouvoirs des juges ou juges de paix

 Tout juge ou juge de paix a compétence, comme si l’infraction avait été commise dans son ressort, pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

  • 2005, ch. 23, art. 39

Note marginale :Tribunal compétent

  •  (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2) c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

  • Note marginale :Lieu présumé de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

  • 1999, ch. 33, art. 279
  • 2005, ch. 23, art. 40

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un navire, son capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272.1(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • 1999, ch. 33, art. 280
  • 2005, ch. 23, art. 41
  • 2009, ch. 14, art. 73
 

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