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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions (suite)

Note marginale :Fausse réclamation

  •  (1) Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l’intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Inspecteurs qui acceptent des honoraires illégaux

    (2) Lorsqu’un inspecteur accepte du failli ou de toute personne, firme ou personne morale agissant en son nom, ou du syndic, des honoraires, commissions ou émoluments quelconques, autres que les honoraires réguliers que la présente loi prévoit ou en supplément de tels honoraires, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Opérations illégales

    (3) Lorsque le failli conclut une opération avec une autre personne aux fins d’obtenir un bénéfice ou un avantage auquel ni l’un ni l’autre d’entre eux n’aurait droit, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 201
  • 1992, ch. 27, art. 74

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) n’étant pas un syndic autorisé, accomplit un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel;

    • b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;

    • c) ayant été nommé syndic, omet, avec l’intention de frauder, d’observer l’une des dispositions de la présente loi, ou de s’y conformer, ou omet de faire, d’observer ou d’exécuter régulièrement tout acte ou fonction que le tribunal peut lui enjoindre de faire, d’observer ou d’exécuter, conformément à la présente loi;

    • d) ayant été nommé syndic, omet, sans excuse raisonnable, d’observer l’une des dispositions de la présente loi, ou de s’y conformer, ou omet de faire, d’observer ou d’exécuter régulièrement tout acte ou fonction que le tribunal peut lui enjoindre de faire, d’observer ou d’exécuter, conformément à la présente loi;

    • e) ayant été nommé syndic d’un actif, et un autre syndic ayant été nommé à sa place, ne remet pas au syndic substitué, sur demande, tous les biens non administrés de cet actif, ainsi que les livres, registres et documents de cet actif et de son administration;

    • f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;

    • g) étant un syndic, directement ou indirectement brigue des procurations pour voter à une assemblée de créanciers;

    • h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Quiconque omet de se conformer à toute disposition de l’article 10 ou y contrevient commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 204.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)h) ne peut s’interpréter comme s’appliquant à un partage des honoraires du syndic entre des personnes qui font ensemble fonction de syndic de l’actif d’un failli ou de syndic conjoint à celui d’une proposition.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi, aux Règles générales ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Non-conformité à une convocation

    (5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 202
  • 1992, ch. 27, art. 75
  • 2004, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 47, art. 112

Note marginale :Peine pour enlèvement sans avis des biens du failli

 À l’exception du syndic, quiconque, dans les trente jours qui suivent la remise au syndic de la preuve de réclamation mentionnée à l’article 81 ou lorsque telle preuve n’a pas été remise, retire ou tente de retirer, en tout ou en partie, les biens mentionnés à cet article, de la garde ou possession du failli, du syndic ou d’un autre gardien de ces biens, sauf avec la permission écrite du syndic, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. B-3, art. 174

Note marginale :Actes accomplis pendant la suspension ou l’annulation

 Le syndic qui exerce des fonctions à ce titre après que sa licence a été annulée pour défaut de paiement des droits afférents, après que sa licence a été suspendue ou annulée au titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu’il a été avisé conformément au paragraphe 14.02(4) de la suspension ou de l’annulation de sa licence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 1992, ch. 27, art. 76
  • 1997, ch. 12, art. 109

Note marginale :Actions contraires aux conditions ou aux restrictions

 Le syndic qui exerce des attributions qui ne lui ont pas été conférées en raison des conditions ou des restrictions dont le surintendant a assorti sa licence est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 1992, ch. 27, art. 76

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 204
  • 1992, ch. 27, art. 77
  • 2004, ch. 25, art. 93(A)

Note marginale :Travaux d’intérêt collectif

 En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction, ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à toute personne déclarée coupable d’exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables.

  • 1992, ch. 27, art. 77

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un ou l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois qu’elle excède un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant la personne, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de modifier une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 1992, ch. 27, art. 77

Note marginale :Dommages

  •  (1) Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une personne subit un préjudice ou une perte de ce fait, le tribunal peut, lors de l’infliction de la peine, condamner le coupable à payer un montant compensatoire à la personne lésée ou au syndic.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le bénéficiaire de l’ordonnance peut, en cas de défaut de paiement immédiat, déposer l’ordonnance auprès de la cour supérieure de la province dans laquelle le procès a eu lieu. Dès lors, l’ordonnance peut être exécutée comme un jugement de ce tribunal contre l’auteur de l’infraction comme s’il s’agissait d’un jugement en matière civile.

  • 1992, ch. 27, art. 77
  • 1997, ch. 12, art. 110

Note marginale :Le syndic doit faire rapport des infractions

  •  (1) Lorsqu’un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu’une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l’égard de l’actif d’un failli pour lequel il a agi sous l’autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l’affaire au tribunal, et d’inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l’affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu’une déclaration relative à l’infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.

  • Note marginale :Rapport des inspecteurs et d’autres personnes

    (2) Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un s’est rendu coupable d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu’il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.

  • Note marginale :Le tribunal peut autoriser des procédures pénales

    (3) Lorsqu’il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu’il y a lieu de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.

  • Note marginale :Procédures pénales par le syndic

    (4) Lorsque les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal autorisent le syndic ou lui ordonnent d’intenter des procédures contre une personne réputée avoir commis une infraction, le syndic entame ces procédures et envoie ou fait parvenir une copie de pareille résolution ou ordonnance dûment certifiée comme copie conforme, ainsi qu’une copie de tous les rapports ou déclarations de faits sur lesquels est fondée cette ordonnance ou résolution, au procureur de la Couronne ou à l’agent de la Couronne dûment autorisé à représenter la Couronne dans la poursuite d’infractions criminelles dans le district où la prétendue infraction a été commise.

  • S.R., ch. B-3, art. 176

Note marginale :Rapport d’infraction

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.

  • Note marginale :Copie au surintendant

    (2) Une copie d’un rapport fait selon le paragraphe (1) est adressée par le séquestre officiel ou le syndic au surintendant.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 206
  • 1997, ch. 12, art. 111
  • 2004, ch. 25, art. 94(F)

Note marginale :Exposé substantiel de l’infraction dans l’acte d’accusation

 Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d’exposer la substance de l’acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l’infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d’un semblable tribunal.

  • S.R., ch. B-3, art. 178

Note marginale :Prescriptions

 Une poursuite par mise en accusation sous l’autorité de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la perpétration de l’infraction. Dans les cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la plainte doit être logée ou la dénonciation déposée dans les trois années qui suivent la date où la cause de la plainte ou dénonciation a pris naissance.

  • S.R., ch. B-3, art. 179

PARTIE IXDispositions diverses

Note marginale :Règles générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer, et déléguer aux juges des tribunaux ayant juridiction en matière de faillite sous l’autorité de la présente loi, le pouvoir d’établir, de modifier ou de révoquer des Règles générales en vue de l’application de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 113]

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 112]

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Les Règles générales ont le même effet que si elles avaient été établies par la présente loi et elles sont admises d’office.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 209
  • 1997, ch. 12, art. 112
  • 2005, ch. 47, art. 113

 [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 78]

Note marginale :Droits des banques et autres

 La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges que la Loi sur les banques confère aux banques, aux banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, ou aux personnes morales bancaires.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 212
  • 1992, ch. 27, art. 79
  • 1999, ch. 28, art. 147
 

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