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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 209 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Règles générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer, et déléguer aux juges des tribunaux ayant juridiction en matière de faillite sous l’autorité de la présente loi, le pouvoir d’établir, de modifier ou de révoquer des Règles générales en vue de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Les Règles doivent être déposées

    (2) Toutes les Règles générales établies doivent être soumises au Parlement dans les trois semaines qui suivent leur établissement ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les trois semaines de l’ouverture de la session suivante.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 112]

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Les Règles générales ont le même effet que si elles avaient été établies par la présente loi et elles sont admises d’office.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 209
  • 1997, ch. 12, art. 112

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