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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IVBiens du failli (suite)

Note marginale :Instructions du surintendant — revenu excédentaire

  •  (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    revenu excédentaire

    revenu excédentaire Le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1). (surplus income)

    revenu total

    revenu total Malgré les alinéas 67(1)b) et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale, ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession. (total income)

  • Note marginale :Décision du syndic quant au revenu excédentaire

    (3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

  • Note marginale :Obligations du syndic par suite de la décision

    (4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.

  • Note marginale :Recommandation du séquestre officiel

    (5) S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.

  • Note marginale :Établissement d’un autre montant à verser

    (5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l’actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.

  • Note marginale :Demande de médiation par le syndic

    (6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

  • Note marginale :Demande de médiation par le créancier

    (7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l’avise qu’un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

  • Note marginale :Procédure prescrite

    (8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

  • Note marginale :Dossier

    (9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

  • Note marginale :Établissement par le tribunal

    (10) Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

    • a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;

    • b) il y a échec de la médiation;

    • c) le failli a omis d’effectuer ses paiements.

  • Note marginale :Fixation par le tribunal

    (11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s’il estime que les services rendus n’ont bénéficié qu’au failli et n’ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

  • Note marginale :Débiteur du failli

    (13) Lorsqu’une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d’argent au failli, elle est tenue de s’y conformer; si elle ne s’y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

  • Note marginale :Présomption

    (14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif de la faillite.

  • Note marginale :Biens pouvant faire l’objet d’une exécution

    (15) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre le revenu total du failli.

  • Note marginale :Cessation des versements

    (16) L’obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l’actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d’opposition à sa libération d’office, le jour où il aurait été libéré n’eût été l’avis d’opposition, rien n’empêchant toutefois le tribunal de reconduire l’obligation pour la somme qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 68
  • 1992, ch. 27, art. 34
  • 1997, ch. 12, art. 60
  • 2005, ch. 47, art. 58
  • 2007, ch. 36, art. 33

Note marginale :Cession de salaire

  •  (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par le débiteur avant qu’il ne devienne un failli est sans effet sur les salaires gagnés après sa faillite.

  • Note marginale :Cession de créances comptables

    (2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d’honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu’il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.

  • 1992, ch. 27, art. 35
  • 1997, ch. 12, art. 61
  • 2005, ch. 47, art. 59

Suspension des procédures

Note marginale :Suspension des procédures en cas d’avis d’intention

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :

    • a) les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;

    • b) est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre la personne insolvable et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’elle dépose un avis d’intention aux termes de l’article 50.4, est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;

    • c) est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes à l’égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à cette disposition :

    • d) est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale à l’égard d’une personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l’égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession — en vue de les réaliser — avant le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4;

    • b) d’empêcher le créancier garanti, sauf s’il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 de mettre à exécution sa garantie;

    • c) d’empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l’exécution au titre du paragraphe 244(2).

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 416]

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)c) ou d) ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :

    • a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d’un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de l’avis d’intention et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;

    • b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 69
  • 1992, ch. 27, art. 36
  • 1997, ch. 12, art. 62
  • 2000, ch. 30, art. 145
  • 2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, art. 60
  • 2007, ch. 36, art. 34
  • 2009, ch. 33, art. 23
  • 2012, ch. 31, art. 416
 

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