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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 27Prestations liées à l’emploi (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE VI », à l’annexe VI de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(sous-alinéa 12(2.3)a)(ii))
Disposition transitoire

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

2021, ch. 23Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

 La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

  • 350.1 (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancien règlement

    ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)

    nouveau règlement

    nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)

    prestataire

    prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

    rémunération

    rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-8

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 47 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 408 de la présente loi :

    • a) cet article 408 et l’article 410 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 28 octobre 2023,

  • (3) Si l’article 408 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 47 de l’autre loi et celle de l’article 408 de la présente loi sont concomitantes, cet article 47 et l’article 48 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :25 septembre 2022

  •  (1) Les articles 409 et 411 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Sanction ou 25 septembre 2022

    (2) L’article 412 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 28L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

période cotisable

période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

  •  (1) L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

      • (i) il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,

      • (ii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

  • (2) Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • a) pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

      • b) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

  • (3) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

      • a) commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

      • b) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

      mais ne comprend pas :

      • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

      • d) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

 Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

  • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    M7
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
  • (3) L’article 51.1 de la même loi devient le paragraphe 51.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Année où commence la première période cotisable supplémentaire

      (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

  • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    M7
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
  • (3) L’article 51.2 de la même loi devient le paragraphe 51.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

      (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

 L’article 53.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire

    (5) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A × (M ÷ 12)

    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

    (4) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

    • a) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;
    • b) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 29Congé payé pour raisons médicales

2021, ch. 27Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé payé

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.21) et des règlements, l’employé acquiert, dès le premier jour où le présent paragraphe s’applique à lui :

      • a) après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales;

      • b) après l’expiration de cette période de trente jours, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour lui, un jour de congé payé pour raisons médicales.

    • Note marginale :Maximum de dix jours

      (1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile.

  • (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 239(1.4) qui y est édicté par ce qui suit :

    • Note marginale :Report annuel

      (1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.21).

  • (3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 239(1.6) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat

      (2) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé pour raisons médicales d’au moins cinq jours consécutifs, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé.

  • (4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 239(13)b) qui y est édicté par ce qui suit :

    • b) adapter les paragraphes (1.2), (1.21) ou (1.4) s’il estime que des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21);

    • c) prévoir que des employés ou des catégories d’employés acquièrent des périodes de congé payé pour raisons médicales autrement qu’en conformité avec le paragraphe (1.2), s’il estime qu’ils acquerront des périodes qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21).

  • (5) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 239(13) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’article 189

      (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

 

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