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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 22Juges et protonotaires (suite)

L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

 Les alinéas 21a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.

  •  (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

  • (2) Les alinéas 22(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.

  • (3) Les alinéas 22(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;

    • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel

    • 25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.

  • (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :

 L’article 26.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de magistrature

26.11 Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires.

 Les paragraphes 26.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

  • 26.4 (1) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

 L’intertitre précédant l’article 27 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Special and Representational Allowances

  •  (1) Les paragraphes 27(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation des faux frais

    • 27 (1) À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

    • Note marginale :Indemnisation des faux frais : protonotaires

      (1.1) À compter du 1er avril 2020, les protonotaires ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité — traitement médical ou dentaire

      (2.1) Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

  • (3) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de représentation

      (6) À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :

      • a) le juge en chef du Canada : 25 000 $;

      • b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;

      • c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;

      • d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;

      • e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;

      • f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;

      • g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges et protonotaires surnuméraires

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Protonotaires surnuméraires

  • 30 (1) Les protonotaires peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de protonotaire surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le protonotaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le protonotaire qui a choisi d’exercer les fonctions de protonotaire surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les protonotaires surnuméraires reçoivent le même traitement que les protonotaires.

  • Note marginale :Date de l’avis : présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), si le protonotaire avise le ministre de la Justice du Canada de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de fonctions judiciaires

    (4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire.

 La définition de magistrature, au paragraphe 43.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

magistrature

magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires. (judicial office)

 Le paragraphe 50(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de fonctions judiciaires

    (5) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire.

 L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires;

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

71 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 La définition de office fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, est remplacée par ce qui suit :

office fédéral

office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et protonotaires, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale

  • 5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.

  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre de protonotaires

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).

    • Note marginale :Protonotaires surnuméraires

      (2.1) La charge de protonotaire de la Cour fédérale comporte également un poste de protonotaire surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un protonotaire de ce tribunal.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Charge de travail — protonotaires surnuméraires

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

  • 4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Protonotaires

Note marginale :Protonotaires

  • 11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Nombre de protonotaires

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Protonotaires surnuméraires

    (3) Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (4) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

    (5) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Charge de travail — protonotaires surnuméraires

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

  • Note marginale :Mandat

    (8) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.

 Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • m) le pouvoir des protonotaires d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

 L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) trois juges et un protonotaire de la Cour désignés par le juge en chef;

 

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