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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 20L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.

  • Note marginale :Définition de importateur officiel

    (4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).

 Le passage du paragraphe 19(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destination des marchandises documentées

    (2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

 Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) L’alinéa 32(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) they have been accounted for by the importer or owner of the goods in the prescribed manner and, if they are to be accounted for in writing, in the prescribed form with the prescribed information; and

  • (2) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’importateur ou le propriétaire des marchandises fait une déclaration provisoire selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui;

 Le paragraphe 32.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) L’alinéa 32.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) corriger la déclaration conformément aux modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

  • (2) L’alinéa 32.2(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de corriger la déclaration selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

 L’alinéa 32.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de faire une déclaration en détail des marchandises selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

 Le passage du paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Notice requiring marking or compliance

    (2) The Minister or any officer designated by the President for the purposes of this section may, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person

  •  (1) Le paragraphe 35.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Proof of origin

    • 35.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (4), proof of origin, in the prescribed form with the prescribed information and with the information, statements or proof required by any regulations made under subsection (4), shall be furnished in respect of all goods that are imported.

  • (2) Le paragraphe 35.1(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate of origin completed by importer

      (3.1) If an importer of goods for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the importer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and on the basis of supporting documents that the importer has or supporting documents that are provided by the exporter or producer.

  • (3) L’alinéa 35.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) préciser, pour l’application du paragraphe (1), les renseignements — en plus de ceux déterminés par le ministre — ainsi que les déclarations ou justificatifs requis;

 Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions anticipées

  • 43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination présumée

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

 Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

 Le paragraphe 60.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande de prorogation est envoyée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

 Le passage de l’alinéa 74(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) :

 Le paragraphe 95(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

 Le paragraphe 95.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  •  (1) Le paragraphe 97.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificate of Origin of goods exported to a free trade partner

    • 97.1 (1) Every exporter of goods to a free trade partner for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner shall certify in writing, in the prescribed manner and in the prescribed form with the prescribed information, that goods exported or to be exported from Canada to that free trade partner meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the applicable free trade agreement and, if the exporter is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the prescribed criteria.

  • (2) Le passage du paragraphe 97.1(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate of Origin — CPTPP or CUSMA

      (1.1) If an exporter or producer of goods that are exported to a CPTPP country or CUSMA country and for which preferential tariff treatment under the CPTPP or CUSMA will be claimed in accordance with the laws of that country is the person who certifies that the goods meet the rules of origin set out in, or contemplated by, the CPTPP or CUSMA, the exporter or producer shall do so in writing, in the prescribed form with the prescribed information, and

 L’alinéa 97.211(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les pouvoirs de déterminer des formes, des modalités et des renseignements pour l’application de la présente loi ainsi que les pouvoirs prévus aux paragraphes 3.3(1) et (2), aux articles 8.1 et 8.3 et aux paragraphes 43(1) et 115(1);

 L’alinéa 97.34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a reçu la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action;

 Le paragraphe 97.47(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

    (3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.

  •  (1) Le paragraphe 97.48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objection to assessment

    • 97.48 (1) Any person who has been assessed under section 97.44 and who objects to the assessment may, within 90 days after the day the notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner of filing setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

  • (2) Le paragraphe 97.48(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acceptation de l’opposition

      (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées.

  • (3) Le paragraphe 97.48(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de décision

      (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition.

 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies

150 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

  •  (1) Les alinéas 166(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

    • b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

  • (2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme

      (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 21L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fomenter volontairement l’antisémitisme

      (2.1) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Défenses — paragraphe (2.1)

      (3.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.1) dans les cas suivants :

      • a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

      • b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

      • c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

      • d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs.

    • Note marginale :Confiscation

      (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie

      (5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2) et (2.1) et à l’article 318.

    • Note marginale :Consentement

      (6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans le consentement du procureur général.

  • (3) Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Holocauste

    Holocauste La persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945. (Holocaust)

 

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