Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 [3167 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)
SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
162 La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre
28.1 (1) Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.
Note marginale :Expiration
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);
b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;
c) le jour de son abrogation.
SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 191; 2014, ch. 24, par. 2(3)
163 (1) Les définitions de autorisation relative à un produit thérapeutique et vente, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autorisation relative à un produit thérapeutique
autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :
a) permet, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) ou en vertu des règlements;
b) permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)
- vente
vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)
(2) La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- autorisation relative à un produit thérapeutique
autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :
a) permet :
(i) la conduite d’un essai clinique relatif à un produit thérapeutique et qui est délivrée en vertu des règlements,
(ii) selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) ou en vertu des règlements;
b) permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit thérapeutique innovant
produit thérapeutique innovant Produit thérapeutique décrit à l’annexe G ou appartenant à une catégorie de produits décrite à cette annexe. (advanced therapeutic product)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment à des fins diététiques spéciales
aliment à des fins diététiques spéciales Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :
a) pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal;
b) pour être l’unique source ou la source principale d’alimentation d’un individu. (food for a special dietary purpose)
- essai clinique
essai clinique Étude sur des sujets humains dont l’objet est de déterminer ou de vérifier les effets d’une drogue, d’un instrument ou d’un aliment à des fins diététiques spéciales. (clinical trial)
164 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.3, de ce qui suit :
Note marginale :Classification — chose
2.4 (1) Si le ministre estime qu’une chose est visée par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la chose à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elle est visée.
Note marginale :Classification — choses faisant partie d’une catégorie
(2) Si le ministre estime que toutes les choses faisant partie d’une catégorie sont visées par plus d’une des définitions de aliment, drogue, cosmétique ou instrument au sens de l’article 2 — toutes ces choses étant visées par les mêmes définitions —, il peut, par arrêté, modifier l’annexe A par adjonction de la description de la catégorie à une seule des parties de cette annexe qui correspond à l’une des définitions par laquelle il estime qu’elles sont visées.
Note marginale :Facteurs
(3) Avant d’ajouter à une partie de l’annexe A la description d’une chose ou la description d’une catégorie de choses, le ministre tient compte :
a) du risque de préjudice à la santé humaine que présentent la chose ou les choses;
b) de la protection et la promotion de la santé;
c) de la possibilité qu’une personne soit trompée;
d) des fins pour lesquelles la chose ou les choses sont vendues, présentées ou utilisées et des antécédents d’utilisation de cette chose ou de ces choses;
e) du traitement qu’ont reçu les choses de même nature qui ont été régies comme des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments sous le régime de la présente loi;
f) de tout facteur réglementaire.
Note marginale :Effet de l’ajout
(4) Une chose qui est décrite ou qui appartient à une catégorie de choses décrite :
a) à la partie 1 de l’annexe A est visée par la définition de aliment à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);
b) à la partie 2 de l’annexe A est visée par la définition de drogue à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);
c) à la partie 3 de l’annexe A est visée par la définition de cosmétique à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2);
d) à la partie 4 de l’annexe A est visée par la définition de instrument à l’article 2 et n’est pas visée par une autre définition mentionnée aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Annexe A — suppression
(5) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe A par suppression de la description de toute chose ou de la description de toute catégorie de choses figurant à cette annexe.
Note marginale :Interprétation — définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument
(6) Il est entendu que les définitions de aliment, drogue, cosmétique et instrument à l’article 2 sont assujetties au paragraphe (4).
Note marginale :1993, ch. 34, art. 72(F)
165 Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publicité interdite
3 (1) Il est interdit de faire auprès du grand public la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou à titre de moyen de guérison.
Note marginale :Vente interdite
(2) Il est interdit à quiconque de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument si, selon le cas :
a) l’étiquette de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument le présente comme étant un traitement ou une mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou comme étant un moyen de guérison;
b) la publicité de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument est faite auprès du grand public par la personne en cause à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1, ou à titre de moyen de guérison.
166 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — essai clinique
3.1 Il est interdit de conduire un essai clinique relatif à une drogue, à un instrument ou à un aliment à des fins diététiques spéciales désigné par règlement, sans autorisation délivrée à cette fin en vertu des règlements.
Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation — essai clinique
3.2 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci sous le régime de l’alinéa 30(1)b.3).
Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essai clinique
3.3 Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1 veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant l’essai clinique.
Note marginale :2014, ch. 24, art. 3
167 L’article 21.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions assorties à l’autorisation
21.7 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre dont est assortie celle-ci au titre du paragraphe 21.92(3) ou sous le régime de l’alinéa 30(1.2)b).
Note marginale :2014, ch. 24, art. 3
168 (1) L’article 21.71 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Essais cliniques ou expérimentaux
21.71 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.
(2) L’article 21.71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de rendre publics des renseignements — essais cliniques
21.71 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques.
169 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.8, de ce qui suit :
Produits thérapeutiques innovants
Note marginale :Activités interdites
21.9 (1) Il est interdit de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit, sauf si, selon le cas :
a) une licence relative à ce produit a été délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) permettant l’activité en cause;
b) un arrêté a été pris au titre du paragraphe 21.95(1) relativement à ce produit permettant l’activité en cause;
c) l’activité en cause est menée conformément aux règlements.
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que l’interdiction s’applique à l’égard de toute activité, que celle-ci soit menée dans le but d’utiliser le produit ou de le vendre.
Note marginale :Annexe G — adjonction
21.91 (1) Le ministre peut, par arrêté, pour prévenir un préjudice à la santé ou pour empêcher qu’une personne ne soit trompée, modifier l’annexe G par adjonction de la description d’un produit thérapeutique, ou de la description d’une catégorie de produits thérapeutiques, s’il estime que le produit ou les produits représentent une percée technologique, scientifique ou médicale nouvelle ou innovatrice.
Note marginale :Facteurs
(2) Avant d’ajouter à l’annexe G la description d’un produit ou la description d’une catégorie de produits, le ministre tient compte :
a) du degré d’incertitude quant aux risques et aux avantages du produit ou des produits et des mesures permettant une gestion et un contrôle adéquats de ces risques;
b) de la mesure dans laquelle le produit ou les produits sont différents des produits thérapeutiques pour lesquels une autorisation relative à un produit thérapeutique a été délivrée antérieurement en vertu des règlements;
c) de la question de savoir si les cadres juridiques en vigueur sont adéquats pour prévenir un préjudice à la santé ou empêcher qu’une personne ne soit trompée;
d) de tout facteur réglementaire.
Note marginale :Annexe G — suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe G par suppression de la description de tout produit thérapeutique ou de la description de toute catégorie de produits thérapeutiques figurant à cette annexe.
Note marginale :Licence relative à un produit thérapeutique innovant
21.92 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer ou modifier une licence relative à un produit thérapeutique innovant qui permet l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen du produit, s’il estime que le demandeur a fourni des preuves suffisantes permettant de conclure :
a) que les avantages associés au produit l’emportent sur les risques;
b) que les risques associés au produit et à l’activité en cause seront adéquatement gérés et contrôlés.
Note marginale :Demande
(2) La demande de délivrance ou de modification de la licence est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige ainsi que ceux exigés par règlement.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assortir de conditions la licence, y compris celle en cours de validité, et modifier ces conditions.
Note marginale :Suspension et révocation
21.93 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut suspendre ou révoquer une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, si, selon le cas :
a) il estime que les risques associés au produit visé par la licence l’emportent sur les avantages;
b) il estime que les risques associés au produit ou à toute activité autorisée en cause ne sont pas adéquatement gérés ni contrôlés;
c) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension;
d) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.
Note marginale :Suspension sans préavis
(2) Le ministre peut, sans préavis et sans égard à la question de savoir s’il est en présence d’un cas visé au paragraphe (1), suspendre une licence relative à un produit thérapeutique innovant, en tout ou en partie, s’il estime que la suspension immédiate est nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé.
Note marginale :Exemption
21.94 Le titulaire d’une licence relative à un produit thérapeutique innovant est, à l’égard des activités autorisées par la licence, exempté de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.2)b.2).
Note marginale :Arrêté — produit thérapeutique innovant
21.95 (1) Le ministre peut prendre un arrêté, assorti ou non de conditions, pour permettre aux personnes faisant partie d’une catégorie précisée dans l’arrêté de faire la publicité d’un produit thérapeutique innovant, d’importer, de vendre, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter, d’emmagasiner ou d’examiner un tel produit.
Note marginale :Contenu supplémentaire
(2) Le ministre peut dans l’arrêté :
a) préciser les dispositions réglementaires n’étant pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.96;
b) prévoir des catégories et les traiter différemment.
Note marginale :Conditions assorties à l’arrêté
(3) La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté est tenue de se conformer à toute condition qui lui est applicable.
Note marginale :Exemption
21.96 La personne qui mène une activité au titre de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 21.95(1) est, à l’égard de l’activité, exemptée de l’application des dispositions réglementaires, sauf celles précisées dans l’arrêté ou dans les règlements pris au titre de l’alinéa 30(1.2)b.2).
Détails de la page
- Date de modification :