Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)
SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)
2013, ch. 7Loi sur la transparence financière des Premières Nations
368 (1) La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
(2) La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
369 (1) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Site Internet : ministre
9 Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).
(2) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Site Internet : ministre
9 Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Services aux Autochtones, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).
2014, ch. 38Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens
370 L’article 2 de la Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport des ministres
2 Le ministre des Services aux Autochtones présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
371 (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord » :
a) l’alinéa 25b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;
b) l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord :
a) les alinéas 7a) et b) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in;
b) l’alinéa 7b) de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
c) l’alinéa 7a) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;
d) l’alinéa 15b) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;
e) les alinéas 4d) et f) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernmentale du peuple tlicho;
f) le paragraphe 25(2) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.
Note marginale :Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
372 (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :
a) la définition de ministère, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
c) les sous-alinéas 2(3)f)(i) et (ii) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
d) le paragraphe 7(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
e) l’alinéa 109.1c) de la Loi sur les pensions;
f) l’alinéa 6.6c) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) le paragraphe 10(2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
h) l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
i) l’alinéa a) de la définition de réserve, à l’article 59 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
Note marginale :Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
373 (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Relations Couronne-Autochtones » :
a) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
b) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
c) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;
d) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
e) la définition de ministre, à l’article 8 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba;
f) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);
g) dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank :
(i) l’article 13,
(ii) le paragraphe 14.1(1);
h) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;
i) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
j) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :
a) le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in précédant l’alinéa a);
b) le passage de l’article 7 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut précédant l’alinéa a);
c) le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu précédant l’alinéa a);
d) le passage de l’article 15 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a);
e) le passage de l’article 15 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);
f) le passage de l’article 4 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho précédant l’alinéa a);
g) l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).
Note marginale :Autres mentions du ministre
(3) Sauf indication contraire du contexte, aux articles 12 et 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
374 Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Affaires du Nord » :
a) la définition de ministre, à l’article 34 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
b) dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada :
(i) les définitions de ministre et ministres fédéraux, à l’article 2,
(ii) le paragraphe 5.001(1),
(iii) le paragraphe 5.014(1),
(iv) l’alinéa 6(2)a),
(v) le paragraphe 7(3);
c) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les terres territoriales;
d) dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
(i) la définition de ministre, à l’article 2,
(ii) la définition de ministre, à l’article 75,
(iii) le paragraphe 76(1),
(iv) la définition de directeur, au paragraphe 84(1),
(v) la définition de directeur adjoint, au paragraphe 84(1);
e) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon;
f) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien;
g) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Nunavut;
h) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
i) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
j) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
l) la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
m) dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut :
(i) la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe 73(1);
n) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
375 (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Services aux Autochtones » :
a) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
c) le sous-alinéa 157(3)b)(i) du Code canadien du travail;
d) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;
e) le paragraphe 21(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
f) dans la Loi sur les espèces en péril :
(i) le paragraphe 53(2),
(ii) le paragraphe 58(7),
(iii) le paragraphe 59(5),
(iv) le paragraphe 71(2);
g) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
h) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
i) le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada, modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;
j) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations;
l) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Note marginale :Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Autre mention du ministre
(3) Sauf indication contraire du contexte, au paragraphe 11(2) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
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