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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) définir, pour l’application de l’article 172.2, les termes « retraités » et « pensionnés »;

  • k) prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.4(3).

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

  •  (1) La définition de fin de participation, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :

    fin de participation

    fin de participation S’entend au sens des paragraphes (2) et (2.1). (cessation of membership)

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1786(5)(F)

    (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1786(3)(A)

    (3) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) had a life annuity purchased for them that, under section 17.2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

    • (i.1) transferred their pension benefit credit under section 26,

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Préservation des prestations

Note marginale :Précision

17.1 Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

Prestations viagères

Note marginale :Prestation viagère en remplacement de prestations de pension

  • 17.2 (1) L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

    • b) la prestation viagère est prévue par règlement;

    • c) elle prévoit :

      • (i) dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

      • (ii) dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

    • d) l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

  • Note marginale :Satisfaction partielle de l’obligation

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

  • Note marginale :Approbation du surintendant

    (3) L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Application de l’article 26.1

    (4) Il est entendu que l’article 26.1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1808

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestation de pension minimale

  • 21 (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

Dispositions transitoires

 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 8

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018).

  • (2) Si le paragraphe 143(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est abrogé.

  • (3) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 143(1) de la présente loi, ce paragraphe 143(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 143 (1) L’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Diversité dans les sociétés

      172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

      Note marginale :Envoi aux actionnaires

      • 172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

      • Note marginale :Envoi au directeur

        (2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle du paragraphe 143(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 L’article 60 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite

    (1.2) Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :

    • a) est un cotisant;

    • b) est âgée d’au moins soixante-dix ans;

    • c) remplit au moins l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle reçoit une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) elle a produit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense.

  • Note marginale :Effet de la dispense

    (1.3) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.

 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pension de retraite — dispense

    (3.2) En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :

    • a) chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée;

    • b) chacun des douze mois précédant le premier mois visé à l’alinéa a) où le bénéficiaire a atteint ou avait atteint l’âge de soixante-dix ans.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2020

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :2008, ch. 28, art. 156

  •  (1) La division a)(i)(B) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 mais antérieur à juillet 2020, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

  • (2) La définition de revenu, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars,

      • (ii) un montant égal à la moitié de l’excédent sur cinq mille dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars;

SECTION 8Surplus non autorisé

L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :1999, ch. 34, art. 152

 Le paragraphe 55.4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1999, ch. 34, art. 96

 Le paragraphe 44.4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :1999, ch. 34, art. 199

 Le paragraphe 29.4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

SECTION 9Modernisation de la réglementation

SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)

 Le paragraphe 13.2(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droits annuels

    (2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le syndic tient des livres

  • 26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

 

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