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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication d’information à une institution figurant à l’annexe 3

  • 5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à la personne que le responsable de l’institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :

    • a) que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

    • b) que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité

    (2) L’institution qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Note marginale :Destruction ou remise

  • 5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

  • Note marginale :Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Note marginale :Précision

6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  •  (1) L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Conservation de documents

    Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique

    • 9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information communiquée;

      • b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;

      • c) le nom de l’institution fédérale destinataire;

      • d) la date de la communication;

      • e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;

      • f) tout autre renseignement précisé par règlement.

    • Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire

      (2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information reçue;

      • b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;

      • c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;

      • d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;

      • e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;

      • f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;

      • g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;

      • h) tout autre renseignement précisé par règlement.

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

      (3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.

  •  (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);

    • c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 3

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le passage du paragraphe 295(5.05) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

 L’alinéa 4(3)a) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes

 L’alinéa 107(4)i) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • (i) is disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.

L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 L’alinéa 17(3)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

  • (c) in the case where the information or documents are disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Le passage du paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements au ministre

    (2) Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son genre;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Obligation réputée remplie

    (3) Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements sur demande

    (4) Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

  • Note marginale :Limites — ministre et ministre des Transports

    (5) Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

  • Note marginale :Limites — autre personne ou entité

    (6) La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

    • a) qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

  • 7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’exempter — essais

7.2 S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste

    • 8 (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vérification de l’identité avant le départ

10.1 Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

Note marginale :Identification des personnes inscrites

10.2 Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

  • a) fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b) fournis en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

  • 10.3 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

    • a) afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Personnes inscrites

    (2) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

Note marginale :Communication — autres renseignements

11 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

Note marginale :États étrangers

12 Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

 

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