Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens (suite)
Modification de la loi (suite)
131 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Communication aux parents
12.1 Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.
132 L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);
133 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
14 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.
134 Le paragraphe 15(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(6) S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.
135 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
(2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).
136 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Destruction des renseignements — ministre
18 (1) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);
b) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);
c) les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).
Note marginale :Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.
(2) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10
(3) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);
b) les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).
Note marginale :Maintien des droits
19 Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.
137 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — liste
20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.
(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — général
(2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
(3) L’alinéa 20(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;
(4) Le paragraphe 20(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
(5) Le passage du paragraphe 20(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — transporteur aérien
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :
(6) L’alinéa 20(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 6 et 30;
(7) Le paragraphe 20(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.
138 L’alinéa 32b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;
Disposition transitoire
Note marginale :Application de la version antérieure
139 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.
PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
140 L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
141 (1) L’alinéa 83.05(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.
(2) Les paragraphes 83.05(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités
(1.2) Le ministre peut, par règlement :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;
b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.
Note marginale :Radiation
(2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.
(3) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
(4) Les paragraphes 83.05(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande de radiation
(8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :
a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;
b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.
Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites
(8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :
a) dans les cinq ans suivant :
(i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,
(ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.
Note marginale :Validité de la liste
(9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.
Note marginale :Publication
(10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.
142 L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erreur sur la personne
83.07 (1) L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.
143 L’article 83.221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme
83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.
Note marginale :Application
(2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.
144 La définition de propagande terroriste, au paragraphe 83.222(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- propagande terroriste
propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)
145 L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 et 83.29 de la même loi sont abrogés.
146 (1) L’alinéa 83.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
(2) Le passage du paragraphe 83.3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(3) L’alinéa 83.3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is necessary to prevent a terrorist activity.
147 Les paragraphes 83.31(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.
148 (1) Les paragraphes 83.32(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Examen
(1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.
Note marginale :Rapport
(1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
(2) Les paragraphes 83.32(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :
a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;
b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
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