Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 82002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence du juge de paix

    (2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

  •  (1) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;

    • a.1) à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);

  • (2) Le passage du paragraphe 25(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix

      (6) À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention et mise en liberté

 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Substitution interdite

  • 29 (1) La détention sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu désigné pour la détention provisoire

  • 30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

 L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de mise en liberté ou de détention sous garde

  •  (1) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

  • (2) L’alinéa 67(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

  •  (1) Le paragraphe 119(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;

PARTIE 9Examen

Note marginale :Obligation d’examen

  •  (1) Au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Objet de l’examen

    (1.1) L’examen approfondi prévu au paragraphe (1) doit comprendre l’évaluation de l’effet de la présente loi sur les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications liées à la sécurité nationale, la communication d’information et les relations de ces organisations avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

  • Note marginale :Projet de loi C-22

    (3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

  • Note marginale :Examens par les mêmes comités

    (4) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant immédiatement avant le premier anniversaire de cette date :

    • a) l’examen requis par le paragraphe (1) est fait, malgré ce paragraphe (1), cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi;

    • b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

  • Note marginale :Examens par les mêmes comités

    (5) Si l’article 34 de l’autre loi est entré en vigueur durant l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi est fait, malgré cet article 34, dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1);

    • b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

PARTIE 10Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Décret

 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Décret

 La partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’article 169.

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et les articles 110 et 111 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 101 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle visée à l’article 169.

 

Date de modification :