Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
271 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane
449.1 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :
a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;
b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :
a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;
b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane
449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales
450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.
Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;
b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».
Note marginale :Exception
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.
Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
272 Le passage de l’article 464 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
464 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
273 Le paragraphe 469(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement
(4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
274 Le paragraphe 475.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur
475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
275 L’article 475.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Indexation
(3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
276 L’intertitre précédant l’article 476 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
277 L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de date de désignation
476 Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
278 Le paragraphe 476.65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes reçues
(3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Sommes payées
(3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
279 (1) Le paragraphe 476.66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :
a) les dépenses relatives à un litige;
b) les frais de déplacement et de séjour;
c) les dépenses personnelles;
d) les menues dépenses visées à l’article 381.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) Le paragraphe 476.66(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
280 Le passage de l’article 476.67 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture
476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre du paragraphe 477.49(1) pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
281 Le paragraphe 476.68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
282 (1) L’alinéa 476.75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état des dépenses de course à l’investiture;
a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;
a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) L’alinéa 476.75(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(3) Le paragraphe 476.75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 476.82(1).
(4) Le paragraphe 476.75(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.901, avoir reçu la déclaration.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
283 (1) Les alinéas 476.82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état :
(i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,
(ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
(2) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(1.1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.
(3) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige
(3) Si le candidat à l’investiture paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :
a) en avise son agent financier;
b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;
c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.
284 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476.89, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
476.891 Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
285 L’article 476.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
476.9 Il est interdit à l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 476.75(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
476.901 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 476.75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1 500 $;
b) 250 $.
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Note marginale :Indexation
(3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.
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