Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
252 Le paragraphe 382(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la somme des dépenses relatives à un litige;
a.2) la somme des frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;
a.3) la somme des dépenses en matière d’accessibilité;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86; 2015, ch. 37, art. 3
253 L’article 383 de la même loi est abrogé.
254 (1) Le paragraphe 385(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :
(i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,
(ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,
(iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,
(iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,
(v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :
(A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,
(B) à l’utilisation de témoins par le parti,
(vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;
l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).
(2) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Nom abrégé
(2.1) Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.
(3) L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels
(4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).
255 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :
Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.
385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :
a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;
b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :
(i) le parti est un parti admissible,
(ii) le parti est un parti enregistré.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;
b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;
c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.
Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement
(3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.
256 L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5) de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application de l’article 429.1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
257 L’article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre des partis politiques
394 Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), k) et l) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
258 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405, de ce qui suit :
Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels
405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
259 Le paragraphe 408(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
(5) Il est interdit à toute personne de faire une déclaration visée à l’alinéa 385(2)i) ou au paragraphe 407(2) qu’elle sait fausse ou trompeuse.
260 L’article 412 de la même loi devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels
(2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.
Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels
(3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).
261 L’article 426 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.
262 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :
Plafond des dépenses de publicité partisane
Note marginale :Plafond des dépenses de publicité partisane
429.1 (1) Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1 400 000 $.
Note marginale :Indexation
(2) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
429.2 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.1.
Note marginale :Interdiction : esquiver le plafond
(2) Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.
Note marginale :Interdiction : collusion
(3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane
429.3 Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
263 Le paragraphe 430(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin
(2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;
c) le nombre de jours de prolongation.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
264 Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au parti enregistré et au tiers — au sens de l’alinéa b) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
265 Les sous-alinéas 432(2)j)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) à titre de dépenses électorales :
(A) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(B) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales,
(ii) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
266 Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport trimestriel
433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection générale suivante.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
267 L’intertitre précédant l’article 437 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport des dépenses
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
268 (1) Le passage du paragraphe 437(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contents of return
(2) An election expenses return shall set out
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) Les alinéas 437(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à titre de dépenses électorales :
(i) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(ii) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;
b) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;
c) s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
269 L’intertitre précédant l’article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des dépenses électorales et en matière d’accessibilité
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
270 Le passage du paragraphe 444(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :
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