Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
366 L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
535 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.
367 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :
Rapport du commissaire
Note marginale :Rapport annuel
537.1 Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
537.2 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.
368 Le paragraphe 538(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Institutions
(5) A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.
369 Le paragraphe 539(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.
369.1 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 540, de ce qui suit :
Note marginale :Mention
539.1 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 118
370 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des instructions et des rapports
541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
371 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 541, de ce qui suit :
Note marginale :Relevés des électeurs ayant exercé leur droit de vote
541.1 Le directeur général des élections, dans les cent quatre-vingt jours suivant le retour du bref, met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque candidat et de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription, un relevé — établi par le directeur général des élections à l’aide de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) — des électeurs ayant exercé leur droit de vote dans cette circonscription le jour du scrutin et pouvant être identifiés à l’aide de ces documents.
372 L’article 549 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Déclarations solennelles et affidavits
Note marginale :Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit
549 (1) Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, un juge d’un tribunal, un fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.
Note marginale :Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais
(2) Les déclarations solennelles et affidavits reçus au titre de la présente loi doivent l’être sans frais.
Note marginale :Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit
(3) Il est interdit à toute personne de faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.
Note marginale :Fausse déclaration — contrainte ou incitation
(4) Il est interdit à toute personne de contraindre, d’inciter ou de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par la présente loi.
Note marginale :Déclaration solennelle pour être admis à voter
549.1 (1) Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;
b) il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;
c) il est citoyen canadien;
d) il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.
Note marginale :Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur
(2) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)(ii) et 169(2)b)(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin;
b) il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;
c) l’électeur connaît l’autre électeur;
d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;
e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;
f) un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.
373 L’alinéa 553b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
374 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :
Contrôle judiciaire
Note marginale :Intimé — directeur général des élections
555 (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.
Note marginale :Intimé — commissaire
(2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.
375 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.
Note marginale :2000, ch. 9, ann. 3; 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 138, no 5; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 149, no 2
376 À l’annexe 3 de la même loi, « Western Arctic », sous l’intertitre « Territoires du Nord-Ouest », est remplacé par « Territoires du Nord-Ouest ».
Note marginale :2014, ch. 12, art. 126
377 (1) L’alinéa 18d) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté et remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge »;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 126
(2) L’alinéa 18g) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le juge signe le rapport de dépouillement d’urne portant sa décision, lequel est remis, avec l’original du relevé du scrutin, à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :1996, ch. 35, art. 87.1
378 L’article 31 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucun bref relatif à une élection partielle n’est émis en cas de vacance à la Chambre des communes qui survient moins de neuf mois avant la date fixée au titre du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :2007, ch. 21, art. 40
379 L’article 50.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections
50.1 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.
Dispositions transitoires
Note marginale :Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes
380 (1) Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.
Note marginale :Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada
(2) Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.
Note marginale :Termes et expressions — autre
(3) Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.
Note marginale :Lieu de résidence habituelle réputé
381 (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Conservation des déclarations de résidence habituelle
(2) Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.
Note marginale :Destruction
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.
Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des électeurs
382 (1) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.
Note marginale :Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs
(2) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Électeurs résidant à l’étranger
383 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
384 (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Élections antérieures
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.
Note marginale :Projet de loi C-50
(3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Partis enregistrés : rapports financiers
385 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Note marginale :Associations enregistrées : rapports financiers
386 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
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