Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
286 L’article 476.91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de l’excédent
476.91 (1) L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) sur la somme des dépenses de campagne d’investiture payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
Note marginale :Vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.92 et 476.93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
287 L’article 477 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
477 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
288 L’article 477.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de l’agent officiel
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
(2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :
a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;
b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;
c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
289 Le paragraphe 477.46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes reçues
(3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Sommes payées
(3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
290 (1) Le paragraphe 477.47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :
a) les dépenses relatives à un litige;
b) les frais de déplacement et de séjour;
c) les dépenses personnelles;
d) les menues dépenses visées à l’article 381.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) Le paragraphe 477.47(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses électorales engagées par le candidat
(5.1) Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
291 L’article 477.48 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
292 Le paragraphe 477.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin
(2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;
b) le nombre de jours de prolongation.
293 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.55, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : contracter sans autorisation
477.551 Il est interdit à la personne autorisée au titre de l’article 477.55 de conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation écrite donnée par l’agent officiel au titre de cet article.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
294 (1) L’alinéa 477.59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 477.1(2), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) L’alinéa 477.59(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
a.2) un état des frais de déplacement et de séjour incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été engagées pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;
a.3) un état des dépenses en matière d’accessibilité;
a.4) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles :
(i) entraînées au titre de la garde d’un enfant,
(ii) entraînées au titre des alinéas 378(1)c) et d),
(iii) payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.4), notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(3) Le paragraphe 477.59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 477.64(1).
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
295 (1) Les alinéas 477.64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état :
(i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,
(ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
(2) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(1.1) Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.
(3) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige
(3) Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :
a) en avise son agent officiel;
b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;
c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.
296 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.71, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
477.711 Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
297 (1) Les paragraphes 477.72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
477.72 (1) Il est interdit à l’agent officiel d’un candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 477.59(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;
c) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.
Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée
(2.1) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;
b) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5);
c) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;
d) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(2) L’alinéa 477.72(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the expiry of the two weeks referred to in paragraph 477.68(2)(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a); or
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(3) L’alinéa 477.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
(4) Le paragraphe 477.72(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président de la Chambre des communes
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application des paragraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
298 L’intertitre précédant l’article 477.73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de certaines dépenses
Note marginale :2014, ch. 12, art. 86
299 Les paragraphes 477.73(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel de tout candidat qui y est mentionné au titre du remboursement partiel de ses dépenses électorales, de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité et de ses dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :
a) 60 % des dépenses électorales du candidat;
b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;
c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);
d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;
e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);
f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.
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