Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 L’article 251.111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au chef

  • 251.111 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — décision

    (2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — ordre ou avis

    (3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (4) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (5) Le chef peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

 Le paragraphe 251.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remise de la décision

    (2) Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.

 Les paragraphes 251.13(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs

  • 251.13 (1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

  • Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

    (1.1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

 Le paragraphe 251.131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Versement

    (2) L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au chef, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.101(2) ou 251.11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

 Le passage de l’article 251.132 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de la garantie

251.132 Le chef, une fois l’affaire réglée :

 L’article 251.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt

  • 251.14 (1) Le chef dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (1.1) Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au chef sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le chef tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

  •  (1) Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

    • 251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(1), ou le chef, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe 251.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution des ordres de versement

      (2) Le chef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

 Les paragraphes 252(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation

  • 252 (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.

  • Note marginale :Registres obligatoires

    (2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.

 Les paragraphes 253(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements

  • 253 (1) Le chef peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve du défaut de production

    (3) Le certificat du chef attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (4) Tout certificat du chef attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.

  • Note marginale :Preuve d’autorité

    (5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.

  •  (1) Le sous-alinéa 256(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • (2) L’alinéa 256(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.

 

Date de modification :