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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION HL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur) (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.5, de ce qui suit :

Note marginale :Justice et équité

66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b) de l’intérêt public;

  • c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  • d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Note marginale :Procédure rapide et informelle

66.502 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Précision

66.503 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Note marginale :Gestion de l’instance

  • 66.504 (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

    • a) à la présente loi;

    • b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

    • c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

  • Note marginale :Direction ou ordonnance de la Commission

    (3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

 L’article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modifications de décisions

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

 Le paragraphe 66.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

 L’article 66.91 de la même loi devient le paragraphe 66.91(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements établissant des délais

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

    • a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

    • b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);

    • c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

    • d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

 L’intertitre précédant l’article 67 et les articles 67 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur

Sociétés de gestion

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  • 67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

    (2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Conclusion d’une entente

    (3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

Note marginale :Demandes relatives au répertoire

67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

Tarifs

Projets de tarif

Note marginale :Dépôt

68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Forme et teneur

  • 68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

    • a) les actes visés par le projet de tarif;

    • b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • c) la période d’application du tarif proposé.

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

Note marginale :Publication du projet de tarif

68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

  • a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);

  • b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Note marginale :Dépôt d’une opposition

  • 68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

    • a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);

    • b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

    • c) un utilisateur dans tout autre cas.

  • Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai

    (2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie à la société de gestion

    (3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Note marginale :Réponse aux oppositions

  • 68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Retrait ou modification du projet de tarif

Note marginale :Demande de retrait ou de modification

69 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.

Note marginale :Approbation par la Commission

  • 69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

    • a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

    • b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

      • (i) soit a consenti à la demande,

      • (ii) soit a été remboursée,

      • (iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

    • c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

Homologation du tarif

Note marginale :Homologation

  • 70 (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

  • Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

    (2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

    • a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes 20(3) et (4);

    • b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

    • c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

  • Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil

    (3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Petits systèmes de retransmission

    (4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Note marginale :Publication du tarif homologué

70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Note marginale :Demande de fixation

  • 71 (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Fixation des redevances, etc.

    (2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

  • Note marginale :Application des paragraphes 70(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

  • Note marginale :Copie de la décision et de ses motifs

    (5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

  • Note marginale :Définition de utilisateur

    (6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

    • a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

    • b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Note marginale :Entente

71.1 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Règles particulières relatives aux redevances

Note marginale :Tarifs spéciaux

  • 72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

  • Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

    (2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

    • a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

    • b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

  • Note marginale :Systèmes communautaires

    (3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

  • Note marginale :Effet du paiement des redevances

    (4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

  • Note marginale :Définition de recettes publicitaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

  • 72.1 (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances

Actes autorisés et recours

Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation

73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Note marginale :Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

73.1 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Note marginale :Maintien des droits

73.2 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

  • a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

  • b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Note marginale :Interdiction des recours

73.3 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

  • a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

  • b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b), dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;

  • c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Note marginale :Approbation d’une demande visée à l’article 69

73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Portée de la fixation

  • 73.5 (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

  • Note marginale :Pouvoir durant le traitement de la demande

    (2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

Portée de l’entente

Note marginale :Portée de l’entente

74 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières

Note marginale :Réclamations des non-membres

  • 75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

    (2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Exclusion des autres recours

    (3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

  • Note marginale :Mesures

    (4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    • b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

      • (i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      • (ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

      • (iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Examen des ententes

Note marginale :Définition de commissaire

  • 76 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

  • Note marginale :Non application de l’article 45

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Note marginale :Examen et fixation

  • 76.1 (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

  • Note marginale :Copie et motifs

    (2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

PARTIE VII.2Demandes particulières à la Commission

 

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