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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (suite)

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Analyse

  • 45 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Arrêtés du ministre

Note marginale :Fourniture de renseignements

45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

Note marginale :Mesures

45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

Note marginale :Réviseurs

45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.

Note marginale :Demande de révision

  • 45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.

 Le passage de l’article 45.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures

45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

 Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

46 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Interdictions

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

46.1 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Note marginale :Respect des conditions

46.2 Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

Note marginale :Importation d’instruments désignés

  • 46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

  • Note marginale :Renseignements aux fins de l’enregistrement

    (2) Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

    • a) le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

    • b) l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

    • c) une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

    • d) l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

    • f) la date prévue de l’importation.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

  • Note marginale :Preuve de l’enregistrement

    (4) La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (5) Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

  • Note marginale :Communication des renseignements : instruments désignés

    (6) À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication des renseignements : corps policiers

    (7) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 46.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Importation d’instruments désignés

    • 46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

  • (2) Le paragraphe 46.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) tout autre renseignement réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

Note marginale :Instrument désigné : opération visée par règlement

46.4 Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

  • 47 (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

    • 51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • (2) Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements et exemptions

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :

  • (2) L’alinéa 55(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • (3) Les alinéas 55(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences;

    • d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;

    • d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou tout permis, y compris les licences ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    • e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;

  • (4) L’alinéa 55(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

  • (5) L’alinéa 55(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(1)

    (6) Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;

    • n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • (7) Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;

  • (8) L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

  • (9) L’alinéa 55(1)t) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • (10) L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

  • (11) Les alinéas 55(1)w) à z) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;

    • x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;

    • y) régir les mesures visées à l’article 45.2;

    • y.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;

    • z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

  • (12) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.01), de ce qui suit :

    • z.02) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

    • z.03) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

  • (13) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.03), de ce qui suit :

    • z.04) prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.4;

    • z.05) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

    • z.06) régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(2)

    (14) Le paragraphe 55(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2015, ch. 22, par. 4(2)

    (15) Les alinéas 55(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

    • e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);

    • f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).

  • Note marginale :2005, ch. 10, par. 15(1)

    (16) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : activités policières

      (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

      • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

        • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

        • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

      • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • (17) L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)

    (18) Le passage du paragraphe 55(2.1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

      (2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

      • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

        • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

        • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

      • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 55

    (19) L’alinéa 55(2.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

 

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