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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

Note marginale :2015, ch. 22, art. 5

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :2015, ch. 22, art. 5

 L’article 56.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée
  • 56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

    • b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

    • a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

    • b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

    • c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;

    • d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

    • e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

  • Note marginale :Décision rendue publique

    (5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :

Dispositions diverses

 L’article 59 de la même loi est abrogé.

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir

60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV et VI à IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

Note marginale :Annexe V
  • 60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

    • b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

  • Note marginale :Suppression

    (2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)
Note marginale :DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7

 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications connexes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 25, par. 59(6)

 Les paragraphes 99(2) et (3) de la Loi sur les douanes sont abrogés.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont abrogés.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
  •  (1) Les alinéas 83.13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le paragraphe 83.13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

      (5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (3) Le paragraphe 83.13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (6) Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the judge’s opinion, appears to have a valid interest in the property.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (4) Les paragraphes 83.13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités du préavis

      (7) Le préavis :

      • a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

      • b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Ordonnance de destruction

      (8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

      • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

      • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

      • c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

    • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

      (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Précision

      (9.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

 

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