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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (suite)

Note marginale :2015, ch. 22, art. 5

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :2015, ch. 22, art. 5

 L’article 56.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

  • 56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

    • b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

    • a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

    • b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

    • c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;

    • d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

    • e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

  • Note marginale :Décision rendue publique

    (5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

56.2 La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :

Dispositions diverses

 L’article 59 de la même loi est abrogé.

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir

60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV et VI à IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

Note marginale :Annexe V

  • 60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

    • b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

  • Note marginale :Suppression

    (2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.1, 10, 29, 55 et 60)

Note marginale :DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7

 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications connexes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 25, par. 59(6)

 Les paragraphes 99(2) et (3) de la Loi sur les douanes sont abrogés.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont abrogés.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

  •  (1) Les alinéas 83.13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le paragraphe 83.13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

      (5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (3) Le paragraphe 83.13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (6) Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the judge’s opinion, appears to have a valid interest in the property.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (4) Les paragraphes 83.13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités du préavis

      (7) Le préavis :

      • a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

      • b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Ordonnance de destruction

      (8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

      • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

      • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

      • c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

    • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

      (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Précision

      (9.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation

    (5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

 L’alinéa d) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv) l’article 7.1 (possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic);

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 L’alinéa 462.32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

  •  (1) Les alinéas 462.331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (2) Les paragraphes 462.331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

      (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

    • Note marginale :Avis

      (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (3) Les alinéas 462.331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (4) Les paragraphes 462.331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de destruction

      (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

      • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

      • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

      • c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

      (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Précision

      (8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 19

  •  (1) Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Confiscation

    • 462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

    • Note marginale :Produits de la criminalité : autre infraction

      (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

  • Note marginale :2005, ch. 44, par. 6(1)

    (2) Le paragraphe 462.37(2.01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confiscation — circonstances particulières

      (2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

      • a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

      • b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

 

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