Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)
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Sanctionnée le 2017-05-18
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois
L.C. 2017, ch. 7
Sanctionnée 2017-05-18
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin, notamment :
a) de simplifier le processus de demande d’exemption pour permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée ainsi que celui des demandes d’exemption subséquentes;
b) d’interdire l’importation d’instruments désignés sauf lorsqu’elle est enregistrée auprès du ministre de la Santé ainsi que les opérations visées par règlement relativement à des instruments désignés;
c) d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation de toute chose dont on sait qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine pour qu’elle s’applique à toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée;
d) d’autoriser le ministre à ajouter temporairement à une annexe de cette loi toute substance dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques, en vue de la réglementer;
e) d’autoriser le ministre à ordonner à une personne qui peut effectuer des opérations relatives à des substances désignées, à des précurseurs ou à des instruments désignés qu’elle lui fournisse des renseignements ou qu’elle prenne certaines mesures à l’égard de ces opérations;
f) d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;
g) de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non-chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;
h) de moderniser les pouvoirs d’inspection;
i) d’élargir et de modifier certains pouvoirs réglementaires, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de renseignements.
Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour abroger les dispositions empêchant les agents des douanes d’ouvrir les envois pesant au plus trente grammes.
Enfin, le texte apporte d’autres modifications connexes au Code criminel et à la Loi sur l’administration des biens saisis.
Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;
que cette loi protège la santé publique en prévoyant des mécanismes pour réglementer, ou par ailleurs autoriser, des activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci, en vue de permettre l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;
que la réduction des méfaits est un élément important d’une politique en matière de drogues exhaustive, empreinte de compassion, fondée sur des preuves, qui s’ajoute aux mesures relatives à la prévention, au traitement et au contrôle d’application;
que cette loi préserve la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;
que le marché illicite des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
1 (1) La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.
(2) La définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- praticien
praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)
(3) Le passage de la définition de production précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- production
production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
(4) La définition de trafic, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- trafic
trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- instrument désigné
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)
(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien infractionnel chimique
bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)
- bien infractionnel non-chimique
bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)
Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26
2 Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.
3 (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Note marginale :Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 39(1)
(2) La division 5(3)a)(i)(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(3) Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
Note marginale :2012, ch. 1, par. 39(2)
(4) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
4 (1) Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(2) Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
5 (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de substance
7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)
(2) Le passage de l’alinéa 7(2)a.1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment
Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)
(3) Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the subject matter of the offence is cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of
(4) Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
Note marginale :2011, ch. 14, art. 1
6 L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :
a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;
b) pour faire le trafic d’une substance désignée.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 43(1)
7 (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) Les sous-alinéas 10(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
(3) L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a déjà été condamnée pour une infraction désignée;
(4) L’alinéa 10(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, the offence.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 43(2)
(5) Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
8 L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.
9 Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet du visa
(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport de saisie, de découverte, etc.
12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :
a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
partie iiiDisposition
11 Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.
Note marginale :Application : saisie
(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
Note marginale :Engagement
(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.
12 L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Section 1Biens infractionnels non-chimiques
Ordonnances de blocage
13 (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;
(3) Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the person who is believed to be in possession of the property; and
(c) a description of the property.
Note marginale :2001, ch. 32, par. 49(1)
(4) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.
Note marginale :2001, ch. 32, art. 50
14 Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.
Note marginale :Engagement
(2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.
Ordonnances de prise en charge
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
15.1 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis requis avant la destruction
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Demande d’ordonnance de confiscation
(8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Précision
(10) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(11) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, il ne peut, toutefois, lui demander de modifier la nomination effectuée en application du paragraphe (2).
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