Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (L.C. 2016, ch. 9)
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Sanctionnée le 2016-12-12
1995, ch. 40Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (suite)
71 L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or the Pest Control Products Act
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 24
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 78 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de restitution
53.2 (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.
(3) Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 106 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
(4) Dès le premier jour où l’article 70 de la présente loi et l’article 99 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
(iii) à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
(5) Dès le premier jour où l’article 71 de la présente loi et l’article 100 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
73 (1) L’article 12 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 36(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) L’article 39 entre en vigueur à la date fixée par décret.
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