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2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires (suite)

 L’intertitre précédant l’article 57 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance Measures

  •  (1) Le passage du paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspector may order measures

    • 57 (1) If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may order the person

  • (2) Le sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

  • (3) Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Validity period

      (2) An order under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

  • (4) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.

  • (5) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prosecutions

      (5) An order under subsection (1) may be given whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the order may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

  •  (1) Les alinéas 59(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

    • b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;

  • (2) Le passage du paragraphe 59(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (3) An order under paragraph (2)(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person having possession, care or control of the product or thing and the notice

 L’intertitre précédant l’article 60 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of Inspectors’ Orders

 Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthode de livraison

  • 62 (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

 Les articles 63 et 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement des droits

63 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Recouvrement des frais

64 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;

  • b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Prescription

64.1 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 64.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  •  (1) L’alinéa 67(1)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (o) respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposition of pest control products;

  • (2) Les alinéas 67(1)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) concernant l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits antiparasitaires;

    • s) concernant les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires, notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité;

  • (3) L’alinéa 67(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;

  • (4) Les alinéas 67(1)z.3) et z.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;

    • z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;

  • (5) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents produits conjointement

      (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

    • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

      (2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

      • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

      • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

    • Note marginale :Portée de l’incorporation

      (2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Disculpation — précautions voulues

69.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

71 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « requirement » est remplacé par « order », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) le passage du paragraphe 57(4) précédant l’alinéa a);

  • b) l’alinéa 59(3)a) et le passage du paragraphe 59(4) précédant l’alinéa a);

  • c) les paragraphes 60(1), (5), (8) et (10), le passage du paragraphe 60(12) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 60(13);

  • d) l’article 61.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 28.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Frais

Note marginale :Recouvrement

  • 36.1 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

    • a) l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

    • b) les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 36.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • o.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • o.2) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires

 L’article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi, continue de s’appliquer à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires avant cette date.

Note marginale :Articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires

 Les articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de la présente loi, continuent de s’appliquer aux ordres remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à cette date.

1995, ch. 40Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

 

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