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L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions d’exemption des transbordements

38 La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

  • a) sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

  • b) sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c) satisfont à toute autre exigence réglementaire.

L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

 Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • l.1) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2014, ch. 20, art. 122

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

  • 21 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 26.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :

  • a.41) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

L.R., ch. R-1Loi sur les dispositifs émettant des radiations

  •  (1) Les définitions de analyste, étiquette et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    personne

    personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le passage de l’alinéa 4b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs

  • 7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  •  (1) Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;

  • (2) Les paragraphes 8(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.

    • Note marginale :Rétention

      (5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  • 9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie

    (3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Analystes

  • 11 (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avec le consentement du propriétaire

  • 12 (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire et aux frais de celui-ci, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

    • a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

    • b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les soixante jours suivant la réception d’une demande du ministre à cet effet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Confiscation

Note marginale :Dispositifs émettant des radiations abandonnés

  • 12.1 (1) Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 12.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Frais

Note marginale :Recouvrement

  • 12.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 12.4 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.3(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  •  (1) L’alinéa 13(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (2) L’alinéa 13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, tout dispositif émettant des radiations ou toute catégorie de tels dispositifs, notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation;

  • (3) L’alinéa 13(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (4) L’alinéa 13(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • (5) L’alinéa 13(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les attributions des inspecteurs et analystes;

    • h.1) régir la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

    • h.2) régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

    • h.3) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • h.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

 

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