Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (L.C. 2016, ch. 9)
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Sanctionnée le 2016-12-12
L.R., ch. R-1Loi sur les dispositifs émettant des radiations (suite)
29 Les paragraphes 16(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
16 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Sort des objets confisqués
(3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
30 L’article 117 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
117 No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product or conditioner.
31 L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.
Note marginale :Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau
(1.2) Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :
a) les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;
b) les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.
2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
32 (1) Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des individus au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;
(2) Les cinquième et sixième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les individus et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;
qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,
(3) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les individus, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,
(4) Le quatorzième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
the provinces and territories and those persons whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to participate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and
33 (1) Les définitions de analyste, emballage, étiquette, fabrication, inspecteur, lieu de travail et violation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- analyste
analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)
- emballage
emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :
a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;
b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)
- fabrication
fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)
- inspecteur
inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)
- violation
violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- personne
personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
34 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objectif premier
4 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.
35 (1) Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués
6 (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.
Note marginale :Conditions d’homologation
(2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.
Note marginale :Emballage et étiquetage
(3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.
(2) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité
(7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents
(8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.
Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels
(8.2) Il est interdit :
a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;
b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.
Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels
(8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.
36 (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;
(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements sur la sécurité
(4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :
a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;
b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.
37 (1) Le passage du paragraphe 33(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs
(8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
38 Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution d’une commission d’examen
(3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’un ou de plusieurs individus, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.
39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués
Note marginale :Renseignements sur la sécurité
41.1 Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.
40 L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;
41 L’intertitre « Application de la loi » précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
42 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.
43 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrave
46 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
44 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesure de protection
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :
a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);
b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;
c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
45 (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
48 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :
(2) Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;
d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;
d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;
d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;
d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;
d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;
d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;
(3) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
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