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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital

      (8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « animaux reproducteurs »

    “breeding animals”

    « animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.

  • (2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « abeilles reproductrices »

    “breeding bees”

    « abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.

    « stock d’abeilles reproductrices »

    “breeding bee stock”

    « stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.

  • (3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Report du revenu

      (4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      (A – B) × C

      où :

      A
      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,

      • b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);

      B
      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
      C
      :
      • a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,

      • b) sinon, 90 %.

  • (4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion de la somme reportée

      (5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

      • a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;

  • (5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)

      (6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :

  • (6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices

      (7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Navire ou aéronef de non-résidents

      c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

  •  (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anti-évitement

      (8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;

      • b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;

      • c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :

        • (i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,

        • (ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.

  •  (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.

  • (2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt en amont — filiale bancaire admissible

      (8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

        A – B – C

        où :

        A
        représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,
        B
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,

        • (ii) la valeur de l’élément A,

        C
        l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;
      • b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :

        • (i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,

        • (ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

  • (3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « banque canadienne admissible »

    “eligible Canadian bank”

    « banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

    « dépôt en amont »

    “upstream deposit”

    « dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

    « dettes canadiennes admissibles »

    “eligible Canadian indebtedness”

    « dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

    « filiale bancaire admissible »

    “eligible bank affiliate”

    « filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

    « liquidités excédentaires »

    “excess liquidity”

    « liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions déterminées

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

      • a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;

      • b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

      • c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

      • d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

  • (6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;

  • (7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).

  • (8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes réputée être une société

      (4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :

        • (i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,

        • (ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;

      • b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.

    • Note marginale :Calcul du REATB relativement à une société de personnes

      (5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :

      • a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;

      • b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.

    • Note marginale :Dispositions et hypothèses pertinentes

      (6) Pour l’application du paragraphe (5) :

      • a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :

        • (i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

        • (ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

        • (iii) les alinéas 95(2)a) et g),

        • (iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);

      • b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :

        • (i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,

        • (ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :

          • (A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

          • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.

  • (10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

  • (11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  • (12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :

    • a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :

      • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

        • a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);

        • b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

        • c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

        • d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

    • b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :

      • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

        • a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);

        • b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

        • c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

        • d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

    • c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :

      • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :

        • a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);

        • b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);

        • c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);

        • d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.

  • (13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.

  • (14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

  • (15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.

 

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