Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)
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Sanctionnée le 2011-11-29
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 76(A)
67. L’article 236 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secret professionnel
236. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 115; 2005, ch. 33, par. 5(2)
68. Le paragraphe 237.5(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator, receiver or sequestrator of a body corporate.
69. Le paragraphe 242(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement atteints.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 81(A)
70. L’article 247 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restraining or compliance order
247. If a corporation or any director, officer, employee, agent or mandatary, auditor, trustee, receiver, receiver-manager, sequestrator or liquidator of a corporation does not comply with this Act, the regulations, articles or by-laws, or a unanimous shareholder agreement, a complainant or a creditor of the corporation may, in addition to any other right they have, apply to a court for an order directing any such person to comply with, or restraining any such person from acting in breach of, any provisions of this Act, the regulations, articles or by-laws, or a unanimous shareholder agreement, and on such application the court may so order and make any further order it thinks fit.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 127(2)
71. Le sous-alinéa 262(2)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) send the certificate, or a copy, image or photographic, electronic or other reproduction of the certificate, to the corporation or its agent or mandatary, and
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :2001, ch. 14, par. 137(2)
72. (1) Les définitions de « représentant personnel » et « sûreté », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire et le fondé de pouvoir.
« sûreté »
“security interest”
« sûreté » Droit, intérêt ou charge grevant les biens d’une coopérative pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations.
(2) Les définitions de « option d’achat » et « option de vente », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« option d’achat »
“call”
« option d’achat » Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la coopérative qui l’a accordé.
« option de vente »
“put”
« option de vente » Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés.
(3) La définition de proxy, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“proxy”
« procuration »
proxy means a completed and executed or, in Quebec, signed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of the shareholders.
73. L’alinéa 11(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) le mode de constitution de la coopérative — avec ou sans capital de parts de membre — et, dans le deuxième cas, une déclaration portant que tout droit ou intérêt d’un membre à ce titre est égal, sous réserve du paragraphe 7(3), à celui de tout autre membre;
74. (1) L’alinéa 15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que le droit ou intérêt d’un membre dans la coopérative peut être transféré ou cédé, soit le fait qu’il ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;
(2) L’alinéa 15(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation du droit ou intérêt du membre dans la coopérative;
75. Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Validity of unsealed documents
(2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a cooperative is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
76. L’alinéa 85(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager, sequestrator or secured creditor who participates in the management of the cooperative or exercises control over its property solely for the purpose of the realization of security or the administration of a bankrupt’s estate, in the case of a trustee in bankruptcy.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 167(2)(F)
77. Le paragraphe 102(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(7) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé dans les droits de priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :
a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;
b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.
78. L’alinéa 119(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la mention du fait que les parts de membre ou les prêts de membre qu’il représente sont grevés d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège en faveur de la coopérative pour toutes sommes qui lui sont dues.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 175
79. (1) Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parts de membre grevées d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège
123. (1) La coopérative peut grever d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
(2) L’alinéa 123(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs;
Note marginale :2001, ch. 14, art. 177
80. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parts de placement grevées d’une charge, d’une hypothèque ou d’un privilège
129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent prévoir qu’une charge, une hypothèque ou un privilège en faveur de la coopérative grève les parts de placement inscrites au nom d’un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.
Note marginale :Exécution de la charge, de l’hypothèque ou du privilège
(2) La coopérative peut faire valoir la charge, l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (1) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
81. L’alinéa 130(6)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the powers of the directors to require disclosure of beneficial ownership of investment shares of the cooperative and the right of the cooperative and its directors, employees and agents or mandataries to rely on that disclosure and the effects of that reliance; and
82. Le paragraphe 131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit au produit
(3) La personne qui était propriétaire des parts de placement vendues conformément au présent article perd tout droit ou intérêt sur ces parts et a droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu net perçu sur ce produit.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 180(2)
83. L’alinéa 137c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) donner des garanties;
Note marginale :2001, ch. 14, par. 181(1)(F)
84. Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) shares of, or another interest or right in, an entity that immediately before the exchange, or that because of the exchange, did not deal with the cooperative at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or
85. Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
145. (1) La coopérative peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.
86. (1) La définition de form of proxy, au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“form of proxy”
« formulaire de procuration »
form of proxy means a written or printed form that, on completion and execution or, in Quebec, on signing by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 185
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de “solicit” or “solicitation”, au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,
Note marginale :2001, ch. 14, par. 186(1)
87. (1) Le paragraphe 164(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Execution or signature of proxy
(2) For a proxy to be valid, it must be executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 186(2)
(2) Le passage de l’alinéa 164(4)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) by depositing a document in writing executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing
(3) Le paragraphe 164(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deposit of proxies
(5) The directors may specify in a notice calling a meeting of shareholders a time not more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or adjournment before which time proxies to be used at the meeting must be deposited with the cooperative or its agent or mandatary.
88. (1) Les définitions de « acquéreur », « opposition » et « représentant », au paragraphe 177(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« acquéreur »
“purchaser”
« acquéreur » Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.
« opposition »
“adverse claim”
« opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause.
« représentant »
“fiduciary”
« représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.
(2) L’alinéa b) de la définition de « émetteur », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant, même indirectement, des droits sur ses biens;
c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt.
(3) L’alinéa d) de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeurs mobilières” », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) atteste l’existence soit d’une part de placement ou d’une obligation de la coopérative, soit de droits ou intérêts, notamment d’une prise de participation dans celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)
89. (1) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention des restrictions
(2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)
(2) Le passage du paragraphe 183(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(3) Les restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)
(3) L’alinéa 183(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la coopérative;
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