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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECEIVERS, RECEIVER-MANAGERS AND SEQUESTRATORS
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 31(A)

 L’article 94 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Functions of receiver or sequestrator

94. A receiver or sequestrator of any property of a corporation may, subject to the rights of secured creditors, receive the income from the property, pay the liabilities connected with the property and realize the security interest of those on behalf of whom the receiver or sequestrator is appointed, but, except to the extent permitted by a court, the receiver or sequestrator may not carry on the business of the corporation.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 31(A)

 Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant

95. Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la société afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.

Note marginale :Suspension des pouvoirs des administrateurs

96. Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés, au Québec, au séquestre ou, ailleurs au Canada, au séquestre-gérant nommés par le tribunal ou en vertu d’un acte.

 Les articles 97 et 98 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Duty to act

97. A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed by a court shall act in accordance with the directions of the court.

Note marginale :Duty under instrument or act

98. A receiver, receiver-manager or sequestrator appointed under an instrument or act shall act in accordance with that instrument or act and any direction of a court made under section 100.

 Le passage de l’article 99 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Duty of care

99. A receiver, receiver-manager or sequestrator of a corporation appointed under an instrument or act shall

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 33(A)

 L’article 100 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directions given by court

100. On an application by a receiver, receiver-manager or sequestrator, whether appointed by a court or under an instrument or act, or on an application by any interested person, a court may make any order it thinks fit including, without limiting the generality of the foregoing,

  • (a) an order appointing, replacing or discharging a receiver, receiver-manager or sequestrator and approving their accounts;

  • (b) an order determining the notice to be given to any person or dispensing with notice to any person;

  • (c) an order fixing the remuneration of the receiver, receiver-manager or sequestrator;

  • (d) an order requiring the receiver, receiver-manager or sequestrator, or a person by or on behalf of whom the receiver, receiver-manager or sequestrator is appointed, to make good any default in connection with the receiver’s, receiver-manager’s or sequestrator’s custody or management of the property and business of the corporation, or to relieve any such person from any default on any terms that the court thinks fit, and to confirm any act of the receiver, receiver-manager or sequestrator; and

  • (e) an order giving directions on any matter relating to the duties of the receiver, receiver-manager or sequestrator.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 34(A)
  •  (1) Le passage de l’article 101 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Duties of receiver, receiver-manager or sequestrator

    101. A receiver, receiver-manager or sequestrator shall

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 34(A)

    (2) Les alinéas 101b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) take into their custody and control the property of the corporation in accordance with the court order or instrument or act under which they are appointed;

    • (c) open and maintain a bank account in their name as receiver, receiver-manager or sequestrator of the corporation for the moneys of the corporation coming under their control;

    • (d) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver, receiver-manager or sequestrator;

Note marginale :2001, ch. 14, art. 40

 L’alinéa 109(5)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) a trustee in bankruptcy, receiver, receiver-manager, sequestrator or secured creditor who participates in the management of the corporation or exercises control over its property solely for the purpose of the realization of security or the administration of a bankrupt’s estate, in the case of a trustee in bankruptcy.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 47(2)(F) et art. 135, ann., par. 42(2)(A)

 Le paragraphe 119(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Subrogation de l’administrateur

    (5) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, si un jugement a été rendu :

    • a) au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

    • b) ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 48

 L’alinéa 120(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) relates primarily to his or her remuneration as a director, officer, employee, agent or mandatary of the corporation or an affiliate;

 Le paragraphe 137(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Immunité

    (6) Ni la société ni les personnes agissant en son nom n’engagent leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité avec le présent article.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 48(A)
  •  (1) Les définitions de form of proxy et proxy, à l’article 147 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration »

    form of proxy means a written or printed form that, on completion and execution or, in Quebec, on signing by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy;

    “proxy”

    « procuration »

    proxy means a completed and executed or, in Quebec, signed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of shareholders;

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 67(2)

    (2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de “solicit” or “solicitation”, à l’article 147 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 49(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signature de la procuration

      (2) L’actionnaire ou son représentant personnel autorisé par écrit doit signer la procuration.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 49(2)(A)

    (2) Le passage de l’alinéa 148(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) en déposant un acte écrit signé de lui ou de son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :

  • (3) Le paragraphe 148(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Deposit of proxies

      (5) The directors may specify in a notice calling a meeting of shareholders a time not more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or adjournment before which time proxies to be used at the meeting must be deposited with the corporation or its agent or mandatary.

 Le sous-alinéa 161(2)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) has been a receiver, receiver-manager, sequestrator, liquidator or trustee in bankruptcy of the corporation or any of its affiliates within two years of the person’s proposed appointment as auditor of the corporation.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 57(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 170(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Right to information
    • 170. (1) On the demand of an auditor of a corporation, the present or former directors, officers, employees, agents or mandataries of the corporation shall provide any

      • (a) information and explanations, and

      • (b) access to records, documents, books, accounts and vouchers of the corporation or any of its subsidiaries

      that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 169 and that the directors, officers, employees, agents or mandataries are reasonably able to provide.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., par. 57(2)(A)

    (2) L’alinéa 170(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any subsidiary of the corporation the information and explanations that the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries are reasonably able to provide and that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 169; and

 L’alinéa 174(6)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) the powers of the directors to require disclosure of beneficial ownership of shares of the corporation and the right of the corporation and its directors, employees and agents or mandataries to rely on that disclosure and the effects of that reliance; and

Note marginale :2001, ch. 14, par. 93(2)

 L’alinéa 189(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de la société ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;

  •  (1) L’alinéa 190(19)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tous les actionnaires dissidents dont la société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

  • (2) Le paragraphe 190(20) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

      (20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (15) ou (16), le tribunal peut décider s’il existe d’autres actionnaires dissidents à joindre comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions en question.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 99(3)
  •  (1) Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 206(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    “offeror”

    « pollicitant »

    offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 99(10)

    (2) L’alinéa 206(14)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tous les pollicités dissidents qui veulent obtenir paiement et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et liés par la décision du tribunal;

  • (3) Le paragraphe 206(15) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

      (15) Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités dissidents, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes (9) ou (10), décider s’il existe d’autres pollicités dissidents à joindre comme parties à l’instance.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 108
  •  (1) L’alinéa 217b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de nommer un liquidateur et d’exiger de lui une garantie, de fixer sa rémunération et de le remplacer;

  • (2) L’alinéa 217k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) sur avis à tous les intéressés, de décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime pertinentes, et de confirmer ses actes;

 L’alinéa 222(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e) do all acts and execute or, in Quebec, sign any documents in the name and on behalf of the corporation;

Note marginale :2001, ch. 14, art. 111(A)

 Le paragraphe 223(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 217, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 72(A)

 L’alinéa 226(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;

Note marginale :2001, ch. 14, par. 114(1)(F) et art. 135, ann., art. 75(A)

 Les paragraphes 235(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
  • 235. (1) S’il est convaincu, pour l’application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d’application de l’article 174, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une société ou de sociétés de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir ou de fournir à la personne qu’il désigne :

    • a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;

    • b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne, selon le cas :

    • a) qui a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou qui a un droit ou intérêt sur celle-ci;

    • b) dont le consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur;

    • c) qui donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.

 

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