Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

L.R., ch. D-4Loi sur les subventions aux bassins de radoub

Note marginale :1996, ch. 10, art. 215

 Le paragraphe 6(3) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ».

L.R., ch. H-1Loi sur les commissions portuaires

Note marginale :1996, ch. 10, art. 230

 Le paragraphe 23(3) de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».

2007, ch. 1Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 L’article 12 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expropriation

12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer et avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier ou intérêt foncier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :1998, ch. 10
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi maritime du Canada.

  • (2) Si l’article 201 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 163 de la présente loi, cet article 163 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de l’autre loi et celle de l’article 163 de la présente loi sont concomittantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.

 

Détails de la page

Date de modification :