Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de soutien de la reprise économique au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de soutien de la reprise économique au Canada [653 KB]
Sanctionnée le 2010-12-15
PARTIE 6L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES
PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)
173. (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des paiements
6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)
où :
- A
- représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
- B
- le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
- C
- selon le cas :
a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,
b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
c) zéro, dans tous les autres cas;
- D
- le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
- E
- selon le cas :
a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
b) zéro, dans tous les autres cas;
- F
- le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
Note marginale :Correction
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
Note marginale :Règle d’interprétation
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale commune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Revenu provenant des ressources naturelles
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),
(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,
(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;
b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :
(i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),
(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).
Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);
b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;
c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.
Note marginale :Exercice 2011-2012
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.
Note marginale :2005, ch. 7, par. 2(7)
(2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.
PARTIE 8L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification de la loi
174. L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
COTISATIONS
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
175. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régimes de pension
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Cotisation – régimes de pension
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Note marginale :Détermination de la cotisation
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 476
176. Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES
Note marginale :Remise
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Note marginale :Conditions
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
Note marginale :Radiation de créances
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Note marginale :Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Note marginale :Non-application
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
178. Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
179. (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :
« province désignée »
“designated province”
« province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord multilatéral »
“multilateral agreement”
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« régime à cotisations négociées »
“negotiated contribution plan”
« régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .
« système d’information »
“information system”
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Régime à cotisations négociées
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 4
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ACCORDS
Note marginale :Accord bilatéral
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Note marginale :Accord multilatéral
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Note marginale :Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Note marginale :Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Note marginale :Pas de compétence
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
Détails de la page
- Date de modification :