Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2006, ch. 4, par. 135(1)

 Le passage de l’article 95.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 155c)

 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signification
  • 104. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)
  •  (1) Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

      (2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • (2) L’article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

      (3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 224, de ce qui suit :

    Note marginale :Irrecevabilité de l’action

    224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Le paragraphe 274(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

    (6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 32(1)

 Le paragraphe 274.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.

Note marginale :2004, ch. 22, art. 49

 Les sous-alinéas 313(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

  • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Le paragraphe 315(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Payment of remainder

    (2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Les paragraphes 335(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (10) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

C.R.C., ch. 566Règlement ministériel sur les brasseries

 L’article 7 du Règlement ministériel sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :

  • 7. (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :

    • a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;

    • b) dans les autres cas, pour chaque mois.

  • (2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

    • a) la quantité de bière produite;

    • b) la quantité de bière exportée;

    • c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;

    • d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.

C.R.C., ch. 565Règlement sur les brasseries

 L’article 5 du Règlement sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :

  • 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.

  • (2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.

DORS/2010–117Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

 Le paragraphe 37(4) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

PARTIE 3MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

  •  (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.01, de ce qui suit :

    PARTIE IV.01PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS PRÉVU À LA PARTIE I.01 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

    Note marginale :Paiements de transfert — Trésor

    12.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.

    Note marginale :Conditions de paiement

    12.03 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :

    PARTIE IV.2PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES PRÉVU À LA PARTIE X.5 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

    Note marginale :Paiements de transfert — Trésor

    12.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.

    Note marginale :Conditions de paiement

    12.5 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.

PARTIE 4MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme externe de traitement des plaintes »

“external complaints body”

« organisme externe de traitement des plaintes » Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :

Note marginale :Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
  • 455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non mandataire de Sa Majesté

    (4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication

    (5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.

  •  (1) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la désignation

      (1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).

    • Note marginale :Effet de la révocation

      (1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.

  • (2) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2001, ch. 9. art. 125

 L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 156

 L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’adhésion

573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE XIVRÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE

Note marginale :Demande de renseignements

657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
  • 658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

 

Détails de la page

Date de modification :