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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 12, art. 5

 Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Choix

    (4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 9

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification au fiduciaire ou dépositaire
  • 9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.

  • Note marginale :Notification au surintendant

    (2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)
  •  (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arbitrage

      (4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1796

    (2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

Note marginale :1998, ch. 12, art. 10
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt des documents
    • 10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :

  • Note marginale :1998, ch. 12, art. 10

    (2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 10

 Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des modifications
  • 10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1798

 L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Régime à cotisations négociées

10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :

Note marginale :Entité désignée
  • 10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.

  • Note marginale :Transfert

    (2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.

  • Note marginale :Transfert nuisible à la solvabilité

    (3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.

  • Note marginale :Transfert à Sa Majesté

    (4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.

RÉGIME DISTINCT

Note marginale :Institution d’un régime distinct
  • 10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :

    • a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;

    • b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.

  • Note marginale :Régime comparable

    (2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1801(1)
  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapports annuels
    • 12. (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1801(2)(F)

    (2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai et modalités

      (4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 256; 2001, ch. 34, par. 69(3)(F)

 L’alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.

  •  (1) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 264d)

    (2) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est abrogé.

 Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,

Note marginale :1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

      (4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1816(3)

    (2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

      (4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1816(3)

    (3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

      (5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

  • (4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport au surintendant

      (9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

    • c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (2) Le destinataire peut révoquer son consentement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

    • b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

    • c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant

    (4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Signatures

31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 76
  •  (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;

    • b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

    • b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;

    • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;

    • c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

    • c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

    • c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

    • i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

  • (3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :

    • n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;

    • n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;

    • n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;

    • n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;

    • n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);

 

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