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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi de soutien de la reprise économique au Canada

L.C. 2010, ch. 25

Sanctionnée 2010-12-15

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :

  • a) de permettre le partage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée entre les parents admissibles qui ont la garde partagée d’un enfant;

  • b) de permettre le transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un régime enregistré d’épargne-invalidité avec report de l’impôt;

  • c) de mettre en oeuvre la réforme du contingent des versements visant les organismes de bienfaisance enregistrés;

  • d) de mieux cibler les incitatifs fiscaux existants à l’égard des options d’achat d’actions des employés;

  • e) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre;

  • f) d’ajuster le taux de la déduction pour amortissement applicable aux boîtes décodeurs pour téléviseur afin qu’il tienne mieux compte de leur durée de vie utile;

  • g) de préciser la définition de « société exploitant une entreprise principale » pour l’application des règles relatives aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada;

  • h) d’apporter des modifications corrélatives découlant de l’adoption en 2011 de nouvelles normes internationales d’information financière (IFRS) par le Conseil des normes comptables;

  • i) de modifier le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.

Elle met aussi en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment :

  • a) les règles visant à faciliter l’établissement de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 26 février 2010;

  • b) l’indexation de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, annoncée dans le budget de 2009;

  • c) les changements techniques concernant le CÉLI, annoncés le 16 octobre 2009;

  • d) des modifications aux règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, découlant de la mise en place du CÉLI.

La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.

En outre, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement ministériel sur les brasseries et le Règlement sur les brasseries afin de permettre à certains petits remettants de produire leurs déclarations et de faire leurs versements à intervalles semestriels plutôt que mensuels.

Par ailleurs, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe d’accise afin d’accorder aux mandataires de l’État qui perçoivent le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée en conformité intentionnelle avec leurs obligations législatives la même protection contre les poursuites au civil que celle prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales.

La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de faciliter le partage des impôts prévus par les parties I.01 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec les provinces et les territoires.

La partie 4 modifie la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’exiger des banques qu’elles soient membres d’un organisme externe de traitement des plaintes approuvé et afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prévoir les exigences à respecter pour obtenir l’approbation. Les modifications confient également à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada la responsabilité de gérer le processus d’approbation et de superviser les organismes externes de traitement des plaintes approuvés.

La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au bon canadien pour l’épargne-invalidité.

Le partie 6 modifie l’article 11.1 de la Loi sur les douanes pour soustraire à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés dans le cadre des programmes de passage accéléré à la frontière et fixés en collaboration avec des partenaires internationaux.

La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de la mise en oeuvre de la protection des transferts totaux pour 2010-2011 et pour préciser la manière dont seront traités les paiements ponctuels de protection des transferts dans le cadre du programme de stabilisation. Les modifications mettent également à jour des renvois figurant dans les dispositions relatives à la stabilisation et clarifient la méthode de calcul des paiements de stabilisation.

La partie 8 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin, notamment :

  • a) d’harmoniser le recouvrement des coûts d’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension avec le régime qui s’applique au recouvrement des coûts d’administration des lois régissant les institutions financières;

  • b) de permettre au surintendant d’accorder des remises de cotisations et de pénalités et de radier certaines créances.

La partie 9 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :

  • a) de permettre au ministre des Finances de conclure un accord avec les provinces concernant les régimes de pension assujettis à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative;

  • b) de permettre au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir, de détenir et de payer les droits à pension de bénéficiaires introuvables;

  • c) de permettre l’utilisation de moyens électroniques pour fournir de l’information, notamment l’information que l’administrateur d’un régime de pension fournit aux participants et au surintendant;

  • d) de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’offrir des choix en matière de placement à l’égard des comptes qui ont trait à une disposition à cotisations déterminées ou aux cotisations facultatives;

  • e) de prévoir des règles propres aux régimes à cotisations négociées;

  • f) d’exiger le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant le transfert de droits à pension de ce dernier à un régime d’épargne-retraite;

  • g) de permettre au surintendant d’ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative d’instituer un régime de pension distinct pour certains participants, anciens participants et survivants.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de soutien de la reprise économique au Canada.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ceux qui résultent des cotisations que son employeur verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,

  • (2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

  • (3) L’alinéa 6(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
    • 7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur de la contrepartie de la disposition,

      • (ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;

  • (3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur de la contrepartie de la disposition,

      • (ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;

      toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

  • (4) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre de disposition des titres

      (1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

      • b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

  • (5) L’alinéa 7(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,

  • (6) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés

      (1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

      • b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

        • (ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.

  • (7) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).

  • (8) Les paragraphes 7(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

  • (9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réorganisation

      (9.1) Si, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à un dividende qui serait assujetti au paragraphe 55(2) en l’absence de l’alinéa 55(3)b), des droits d’acquérir des titres cotés sur une bourse de valeurs désignée (appelés « options publiques » au présent paragraphe) en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe (1) sont échangés contre des droits d’acquérir des titres qui ne sont pas ainsi cotés (appelés « options privées » au présent paragraphe) et que les options privées sont ultérieurement échangées contre des options publiques, les options privées sont réputées être des droits d’acquérir des actions cotées sur une bourse de valeur désignée pour l’application du sous-alinéa 7(9)d)(ii).

  • (10) Le paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et les paragraphes 7(10) à (15) de la même loi sont abrogés.

  • (11) Les paragraphes (1), (4) à (8) et (10) s’appliquent relativement aux droits exercés après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  • (12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions de droits effectuées après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  • (13) Le paragraphe (9) s’applique après 1999 et avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

  •  (1) L’alinéa 12(1)z.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

      z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés

      m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;

  • (2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • (3) L’alinéa 18(9)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

 Le paragraphe 33.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix

    (6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.

  •  (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital réputé selon l’article 180.01

      (3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa 56(1)aa) de la même loi devient l’alinéa 56(1)z.1) et le paragraphe 56(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa 60m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité

      m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 60.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.

      « paiement de REEI déterminé »

      “specified RDSP payment”

      « paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :

      • a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

      • b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

      • c) est fait après juin 2011;

      • d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.

      « particulier admissible »

      “eligible individual”

      « particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier, décédé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

      « produit admissible »

      “eligible proceeds”

      « produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :

      • a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

      • b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

      • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.

      « produit admissible transitoire »

      “transitional eligible proceeds”

      « produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :

      • a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

        • (i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

      • b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

        • (i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

        • (ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

        • (iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).

    • Note marginale :Roulement au REEI au décès

      (2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :

      • a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

        • (ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      • b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

    • Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)

      (3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :

      • a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

      • b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

      • c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

        • (i) un particulier admissible relativement au contribuable,

        • (ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

        • (iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

      • d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

      • b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé

      (5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

      • b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

    • Note marginale :Restriction

      (6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.

 

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