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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montants à recevoir

    (2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :

  •  (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes de prestations aux employés, etc.

      j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) Le passage de l’article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi

    107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),

    • (i.1) le titre, selon le cas :

      • (A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,

      • (B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

      • (C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

      • (D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

        • (I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

        • (II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

  • (2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée

      (1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;

      • b) elle présente le choix au ministre;

      • c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;

      • d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

    • Note marginale :Montant désigné

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);

      • b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :

        • (i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

        • (ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

      • c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 111(4)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :

  • (2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :

      • a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

      • b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

  • (3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu rajusté »

    “adjusted income”

    « revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

    • a) n’était incluse :

      • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

      • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

      • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

    • b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

  • (2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Parent ayant la garde partagée

      (3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      1/2 × (A + B)

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;
      B
      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.
  • (3) L’alinéa 122.5(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011.

  •  (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

    • a) n’était incluse :

      • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

      • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

      • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

    • b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

      • (i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

      • (ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

  • (3) L’article 122.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « parent ayant la garde partagée »

    “shared-custody parent”

    « parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

    • a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

    • b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

    • c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.

 

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