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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :

  • a) le paragraphe 13.2(2);

  • b) le paragraphe 56(1.01);

  • c) le paragraphe 56(1.1);

  • d) le paragraphe 77.021(2);

  • e) le paragraphe 77.21(2).

Note marginale :Application

 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Modifications terminologiques

 Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :

 Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence des services frontaliers du Canada » :

 Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :

 Dans les passages ci-après du Tarif des douanes, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « président de l’Agence des services frontaliers du Canada » :

  • a) les paragraphes 134(1) et (2);

  • b) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe.

 Dans les passages ci-après, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :

  • a) dans la Loi sur l’aéronautique :

    • (i) l’alinéa 4.81(3)b),

    • (ii) l’alinéa 4.81(4)b);

  • b) le paragraphe 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes;

  • c) dans la Loi sur le cabotage :

    • (i) le paragraphe 2(3),

    • (ii) le paragraphe 4(1),

    • (iii) l’article 5,

    • (iv) les paragraphes 6(1) et (3);

  • d) la définition de « ministre » à l’article 44.1 de la Loi sur le droit d’auteur;

  • e) dans le Tarif des douanes :

    • (i) l’article 9,

    • (ii) le paragraphe 16(2.1),

    • (iii) le paragraphe 18(2),

    • (iv) le paragraphe 19(2),

    • (v) l’article 88,

    • (vi) l’alinéa 89(3)d),

    • (vii) le paragraphe 89(4),

    • (viii) les paragraphes 90(1) et (2),

    • (ix) l’article 91,

    • (x) l’article 93,

    • (xi) le paragraphe 95(4),

    • (xii) le passage de l’article 99 précédant l’alinéa a),

    • (xiii) l’article 100,

    • (xiv) l’alinéa 101(3)b),

    • (xv) l’article 102,

    • (xvi) le paragraphe 105(2),

    • (xvii) les paragraphes 106(1) et (3) à (5),

    • (xviii) le passage de l’article 108 précédant l’alinéa a),

    • (xix) le sous-alinéa 108f)(ii),

    • (xx) l’alinéa 109c),

    • (xxi) l’article 112,

    • (xxii) l’alinéa 113(3)a),

    • (xxiii) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a),

    • (xxiv) le paragraphe 115(1),

    • (xxv) l’article 117,

    • (xxvi) l’alinéa 118(1)b),

    • (xxvii) l’alinéa 118(4)a),

    • (xxviii) l’article 125,

    • (xxix) le paragraphe 126(1),

    • (xxx) les articles 129 et 130,

    • (xxxi) l’article 133,

    • (xxxii) les paragraphes 134(1) et (2),

    • (xxxiii) la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe;

  • f) l’article 52 de la Loi sur les armes à feu;

  • g) le paragraphe 16(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie;

  • h) dans la Loi sur la marine marchande du Canada :

    • (i) l’article 472,

    • (ii) l’alinéa 596(2)b);

  • i) l’article 25 de la Loi sur la statistique;

  • j) la définition de « ministre » à l’article 52 de la Loi sur les marques de commerce;

  • k) l’article 24 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

 À l’alinéa a) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, « Minister of National Revenue » est remplacé par « Solicitor General of Canada ».

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) Si la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(i) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (2) Si la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(ii) de la présente loi est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (3) Si l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(iii) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (5) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce paragraphe, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conseillers juridiques
    • 49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (6) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur l’Agence du revenu du Canada

    95. L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • (c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (7) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (8) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans la version anglaise des dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) la définition de former agency à l’article 16;

    • b) les paragraphes 18(1) et (2).

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (9) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’alinéa 224k) de cette loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (10) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 229 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur l’Agence du revenu du Canada

    229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
    • 55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

 

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