Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
120. Le paragraphe 244(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)Loi sur l’inspection des viandes
Note marginale :1997, ch. 6, art. 72
121. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).
Note marginale :1997, ch. 6, art. 73
122. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
1990, ch. 22Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :1997, ch. 6, art. 82
123. Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124. (1) La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le solliciteur général du Canada, pour l’application des articles 25 à 39, ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
125. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;
126. (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 123(1)
(2) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.
127. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’article 20;
b) le paragraphe 26(1);
c) l’article 31;
d) les paragraphes 32(3) et (4);
e) le paragraphe 35(1);
f) le paragraphe 39(2).
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
128. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
L.R., ch. R-9Loi sur la Monnaie royale canadienne
129. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, est abrogée.
130. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
2.1 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
L.R., ch. S-8Loi sur les semences
Note marginale :1997, ch. 6, art. 88
131. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :1999, ch. 17, par. 180(2)
132. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
(2) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :1999, ch. 17, art. 182
133. L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère obligatoire de la décision
94. La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
134. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « dossier complet » au paragraphe 2(1);
b) la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);
c) les paragraphes 2(7.3), (7.4) et (9);
d) l’alinéa 4(2)a);
e) l’alinéa 5b);
f) les alinéas 6b) et c);
g) le paragraphe 7(1);
h) les paragraphes 8(1) à (2), (5) et (6);
i) le passage du paragraphe 9.2(1) précédant l’alinéa a);
j) le passage du paragraphe 9.21(1) précédant l’alinéa a);
k) le passage de l’article 9.3 précédant l’alinéa a);
l) l’article 10;
m) les paragraphes 12(2) et (3);
n) les paragraphes 13.2(1), (3) et (4);
o) l’alinéa 15d);
p) les alinéas 16(1)a) à c);
q) l’alinéa 16(2)b);
r) les articles 17 à 20;
s) les paragraphes 25(1) et (2);
t) le paragraphe 29(1);
u) le paragraphe 30.2(2);
v) les paragraphes 30.3(1) et (2);
w) le paragraphe 30.4(2);
x) les paragraphes 31(1) et (6) à (8);
y) les paragraphes 31.1(1) à (4);
z) les articles 32 à 39;
z.1) les articles 41 à 41.2;
z.2) le passage du paragraphe 43(2) précédant l’alinéa a);
z.3) le passage de l’article 46 suivant l’alinéa b);
z.4) le paragraphe 47(3);
z.5) les articles 49 et 50;
z.6) les articles 51 à 52;
z.7) l’article 53;
z.8) l’article 53.1;
z.9) le paragraphe 55(1);
z.10) l’intertitre précédant l’article 56;
z.11) l’article 57;
z.12) les paragraphes 58(1.1) et (2);
z.13) les paragraphes 59(1) à (3.1) et (4);
z.14) le passage du paragraphe 60(2) précédant l’alinéa a);
z.15) le paragraphe 61(1);
z.16) l’alinéa 62(1)b);
z.17) les paragraphes 76.01(1) et (6);
z.18) les paragraphes 76.02(1) et (5);
z.19) les paragraphes 76.03(3) et (6) à (11);
z.20) l’article 76.1;
z.21) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.01(1);
z.22) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.01(1);
z.23) la définition de « autorité compétente » au paragraphe 77.1(1);
z.24) les alinéas a), b) et d) à f.1) de la définition de « décisions finales » au paragraphe 77.1(1);
z.25) le passage du paragraphe 78(1) suivant l’alinéa b);
z.26) les paragraphes 78(3) à (5);
z.27) le paragraphe 81(1);
z.28) les articles 83 et 83.1;
z.29) l’alinéa 84(2)b);
z.30) le passage du paragraphe 84(3) précédant l’alinéa a);
z.31) le paragraphe 84(3.1);
z.32) les articles 85 à 89;
z.33) les alinéas 91(1)c) à g);
z.34) l’alinéa 91(3)b);
z.35) les articles 95 et 96;
z.36) les paragraphes 96.1(1) à (3) et (6);
z.37) le paragraphe 96.11(1);
z.38) l’article 96.2;
z.39) les alinéas 96.4(1)a) et b);
z.40) les alinéas 97(1)k.3) et k.4).
135. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Commissioner » est remplacé par « President » :
a) la définition de prescribed au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 77.011(4);
c) le sous-alinéa 77.012(1)a)(ii);
d) le paragraphe 77.013(3);
e) le paragraphe 77.11(3);
f) le sous-alinéa 77.12(1)a)(ii);
g) le paragraphe 77.13(2);
h) l’intertitre précédant l’article 78;
i) l’alinéa 78(1)a);
j) le paragraphe 78(2);
k) les paragraphes 79(1) et (2);
l) l’alinéa 84(1)b).
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