Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :1998, ch. 7, art. 1
83. Le paragraphe 163.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation par le président
163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.
84. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) le paragraphe 97.22(2);
b) l’article 97.23;
c) l’article 97.27.
85. Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les paragraphes 60(3) à (5);
c) les paragraphes 60.1(1) et (3) à (5);
d) les paragraphes 60.2(1) et (2);
e) les paragraphes 61(1) et (2);
f) le paragraphe 67(1);
g) le paragraphe 67.1(3);
h) le paragraphe 68(1);
i) le paragraphe 69(2);
j) le paragraphe 70(1);
k) le paragraphe 97.34(3);
l) le paragraphe 114(2);
m) l’article 128;
n) le paragraphe 130(1);
o) l’article 137;
p) le paragraphe 141(1).
L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
Note marginale :1999, ch. 17, par. 129(1)
86. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
4. (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
Note marginale :1999, ch. 17, par. 129(2)(A)
(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence
(2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
1997, ch. 36Tarif des douanes
Note marginale :1999, ch. 17, art. 130
87. Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application du décret
(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.
88. L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du solliciteur général du Canada, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
89. Dans la version française des dispositions ci-après de la même loi, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :
a) l’alinéa 102b);
b) l’alinéa 111a);
c) l’alinéa 113(3)c);
d) l’article 119.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :1999, ch. 17, art. 133
90. Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de documents
(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 5(F); 1999, ch. 17, par. 139(5)
91. Les définitions de « commissaire » et « receveur », à l’article 2 de la Loi sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« receveur »
“collector”
« receveur » Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
92. Les définitions de « Agence », « commissaire » et « préposé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« préposé »
“officer”
« préposé »
a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);
c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
93. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Préposé désigné
(3) Le solliciteur général du Canada peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.
94. (1) Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le solliciteur général du Canada doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.
(2) Les paragraphes 68(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(3) Le solliciteur général du Canada peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.
Note marginale :Facturation
(4) Le solliciteur général du Canada peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.
95. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit au solliciteur général du Canada en vertu de la Loi sur les douanes.
96. Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au solliciteur général du Canada, selon le cas, l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
97. L’alinéa b) de la définition de « renseignement confidentiel », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) est obtenu par le solliciteur général du Canada ou en son nom pour l’application de l’article 68;
b) est tiré d’un renseignement visé aux alinéas a) ou a.1).
98. Le paragraphe 301(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du solliciteur général du Canada, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1999, ch. 17, par. 145(3)
99. Les définitions de « Agence » et « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :1993, ch. 27, art. 1
100. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1); 1995, ch. 41, art. 114; 2002, ch. 22, par. 381(2)
101. Les paragraphes 70(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Somme spécifique
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Note marginale :Drawback sur les marchandises importées
(2.1) Le solliciteur général du Canada peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Note marginale :Demande de drawback
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Preuve
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
102. (1) Le paragraphe 105(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le solliciteur général du Canada ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 156e)
(2) Le paragraphe 105(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
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