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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2005-06-29

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 19MODIFICATIONS RELATIVES AU TAUX DE COTISATION PRÉVU PAR LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2001, ch. 5, art. 9; 2003, ch. 15, art. 21; 2004, ch. 22, art. 25 et 26

 Les articles 66 à 67 de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
  • 65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.

  • Note marginale :Changement du taux

    (2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d’une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante et lui en fait la demande, l’actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l’actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l’année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.

Note marginale :Fixation du taux de cotisation
  • 66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :

    • a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;

    • b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;

    • c) des éventuelles observations du public.

  • Note marginale :Variation

    (2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).

  • Note marginale :Délai

    (3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.

Note marginale :Plafond

66.1 Le taux de cotisation des années 2006 et 2007 ne peut être supérieur à 1,95 %.

Note marginale :Renseignements

66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).

Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).

Note marginale :Arrondisse­ment : fraction de un pour cent

66.4 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.

1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

 L’article 31 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Actuaire en chef

    (1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Spécialistes

31.1 Par dérogation à l’article 31, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-23
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 126 de la présente loi ou à celle de l’article 28 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) l’article 28 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Actuaire en chef

        (1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.

    • b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

      Note marginale :Spécialistes

      28.1 Par dérogation à l’article 28, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu’elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.

    • c) le paragraphe 65.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef
      • 65.3 (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.

  • (3) Si l’article 28 de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 127 et 128 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 127 et les articles 127 et 128 de la présente loi sont abrogés à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 201996, ch. 23MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI — RÉGIMES PROVINCIAUX

 L’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions

    (3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2RÈGLEMENTS — RÉGIMES PROVINCIAUX

Note marginale :Règlements
  • 153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :

    • a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;

    • b) adaptant ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Ces règlements peuvent prévoir :

    • a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :

      • (i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières,

      • (ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,

      • (iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;

    • b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;

    • c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.

PARTIE 21MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 

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