Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
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Sanctionnée le 2005-06-29
PARTIE 9FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA
L.R., ch. A-13Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Note marginale :1992, ch. 1, art. 18
69. Les articles 18 et 19 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Choix au sein du conseil
18. Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Durée du mandat
19. La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
70. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reconduction
20. Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.
71. Les articles 21 à 23 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Président intérimaire
21. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
INDEMNITÉS ET FRAIS
Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs
22. Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Président de la Fondation
23. Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
73. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut
27. La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)a)
74. Les articles 31 et 32 de la même loi sont abrogés.
75. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subventions, contributions et dons à la Fondation
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Note marginale :Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Note marginale :Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Note marginale :Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Note marginale :Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
76. L’article 34 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
LIQUIDATION
Sens de « bénéficiaire admissible »
34. (1) Au présent article, « bénéficiaire admissible » s’entend d’une entité qui :
a) a été constituée au Canada;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.
Note marginale :Répartition des biens
(2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :
a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;
b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;
c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.
77. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérificateur
35. (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
(i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) résider habituellement au Canada,
(iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).
Note marginale :Vérification
35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
78. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
36. (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;
d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Divulgation
(3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.
79. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
37. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Remplacement de « Chairman » et « Vice- Chairman »
80. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson » :
a) les articles 12 à 14;
b) l’article 16;
c) l’article 22.
Dispositions de coordination
Note marginale :2003, ch. 22
81. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 67 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 16.1 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directors without voting rights
16.1 A director who is part of the federal public administration does not have the right to vote on any matter before the Board or a committee of the Board.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 73 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Not agent of Her Majesty
27. The Foundation is not an agent of Her Majesty and the Chairperson, the other directors, the President and the officers and employees of the Foundation are not, by virtue of their office or employment, part of the federal public administration.
PARTIE 101998, ch. 21MODIFICATION DE LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998
Note marginale :2001, ch. 27, art. 207
82. L’alinéa 27(1)a) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
PARTIE 11PAIEMENTS POUR L’INFRASTRUCTURE
Note marginale :Paiements pour l’infrastructure
83. Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
Note marginale :Accord
84. (1) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 83 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.
Note marginale :Paiements directs aux municipalités ou organismes
(2) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, à la demande du gouvernement d’une province ou d’un territoire, faire les paiements prévus à l’article 83 à toute municipalité ou association municipale ou à tout organisme provincial, territorial ou municipal.
PARTIE 12PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
85. Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :
Loi concernant le versement de paiements de péréquation compensatoires supplé- mentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux recettes des hydrocarbures extracôtiers
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Entente Canada — Nouvelle- Écosse »
“Canada–Nova Scotia Arrangement”
« Entente Canada — Nouvelle-Écosse » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 14 février 2005.
« Entente Canada — Terre- Neuve-et-Labrador »
“Canada–Newfoundland and Labrador Arrangement”
« Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 14 février 2005.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
OBJET
Note marginale :Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse et de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
PARTIE 1PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Note marginale :Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydrocarbures »
“petroleum”
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation »
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
“fiscal equalization offset payment”
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
“additional fiscal equalization offset payment”
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12.
« recettes extracôtières »
“offshore revenue”
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 219(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les sommes versées à l’égard de l’impôt qui serait payable au titre de la partie III de la loi intitulée Income Tax Act, chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, avec ses modifications successives, sur le capital imposable de toute personne morale utilisé dans la zone extracôtière de la province, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette zone était située dans la province, dans le cas où ces sommes n’ont pas été incluses à l’alinéa a).
Note marginale :Paiement de 830 000 000 $
5. Le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse la somme de huit cent trente millions de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
6. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de trente millions cinq cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 26 600 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de vingt-six millions six cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
7. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8.
Note marginale :Calcul des paiements
8. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de la Nouvelle-Écosse pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
- A
- représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
- B
- le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
- C
- le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Note marginale :Réserve
9. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 6 à 8 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de huit cent trente millions de dollars.
Note marginale :Réserve
10. La province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 7 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Note marginale :Paiement de transition : 2006-2011
11. (1) Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011 au cours duquel la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières.
Note marginale :Paiement de transition : 2011-2012
(2) Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Note marginale :Premier exercice de production extracôtière
(3) Pour l’application du présent article, le premier exercice de production extracôtière est réputé être l’exercice commençant le 1er avril 1999.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
12. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Note marginale :Détermination de la dette nette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.
Note marginale :Réserve
13. Il demeure entendu que la province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 12 si les conditions visées aux alinéas 12(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
14. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Nouvelle- Écosse
15. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province de la Nouvelle-Écosse à cette fin examinent l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Note marginale :Discussions
16. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse si la province de la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande.
Note marginale :Détermination
17. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province de la Nouvelle-Écosse, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 2PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Note marginale :Définitions
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydrocarbures »
“petroleum”
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation »
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
“fiscal equalization offset payment”
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
“additional fiscal equalization offset payment”
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26.
« recettes extracôtières »
“offshore revenue”
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives.
Note marginale :Paiement de 2 000 000 000 $
19. Le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador la somme de deux milliards de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
20. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent trente-trois millions six cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 188 700 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille dollars.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
21. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 22.
Note marginale :Calcul des paiements
22. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
- A
- représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
- B
- le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
- C
- le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Note marginale :Réserve
23. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.
Note marginale :Réserve
24. La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Note marginale :Paiement de transition : 2011-2012
25. Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à cet exercice et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
26. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Note marginale :Détermination des frais de service de la dette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B - C + D) / E
où :
- A
- représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même qu'aux frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
- B
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
- C
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
- D
- le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
- E
- la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Note marginale :Réserve
27. Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
28. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
29. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Note marginale :Discussions
30. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.
Note marginale :Détermination
31. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Affectation
32. Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.
Note marginale :Règlements
33. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;
b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);
c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Approbation du ministre provincial
(2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.
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