Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
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Sanctionnée le 2005-06-29
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
23. L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 239(1)
24. Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.
PARTIE 4MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
25. (1) L’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
5. Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles :
a) huit pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.1 Articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.2 Articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.
26. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er mars 2009.
PARTIE 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
27. Les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Note marginale :Paiement à une fiducie
24.71 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de sept cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour les aider à développer leur programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le respect des principes suivants : qualité, universalité inclusive, accessibilité et développement.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Par dérogation à l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-39
29. En cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et édictant la Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux (l’« autre loi »), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
PARTIE 6STRATÉGIE POUR LE NORD
Note marginale :Paiement à une fiducie
30. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent vingt millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les territoires.
Note marginale :Quote-part d’un territoire
(2) La somme qui peut être versée à un territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 7VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
L.R., ch. A-17Modification de la Loi sur le vérificateur général
31. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
32. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de financement »
“funding agreement”
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire »
“recipient corporation”
« société bénéficiaire » Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d’une municipalité ou du gouvernement d’un État étranger ou d’une province, ou d’un de leurs organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif »
“not-for-profit corporation”
« société sans but lucratif » Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Note marginale :Rapport
(2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.
L.R., ch. F-11Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)
35. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.
36. (1) Les paragraphes 134(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Note marginale :Vérificateur général
(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
(2) Les paragraphes 134(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
37. Les articles 135 à 137 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions requises
135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.
Note marginale :Démission
(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.
Note marginale :Maintien des restrictions spéciales
136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
Note marginale :Démission
137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
38. Les articles 140 et 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle
140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.
Note marginale :Rapport spécial au Parlement
141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.
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