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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2005-06-29

PARTIE 7VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

L.R., ch. F-11Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Les paragraphes 142(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Examinateur
  • 142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

Note marginale :1991, ch. 24, art. 43

 L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité relative

146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

Modifications connexes

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

 Les paragraphes 60(1) à (6) de la Loi sur la radiodiffusion sont abrogés.

 Les articles 62 à 69 de la même loi sont abrogés.

 Les alinéas 71(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Note marginale :1993, ch. 44, art. 31

 L’article 33 de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.

1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

 Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.

  • Note marginale :Rapports et examens spéciaux

    (7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

 L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 46 de la même loi sont abrogés.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(7) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapports et examens spéciaux

    (7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

Note marginale :Projet de loi C-18

 En cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption
  • 85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

    (1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

PARTIE 8PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS

Fondation autochtone de guérison

Note marginale :Paiement de 40 000 000 $

 À la demande du ministre responsable de la Résolution des questions des pensionnats indiens, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation autochtone de guérison, à son usage, une somme n’excédant pas quarante millions de dollars.

Fondation Asie-Pacifique du Canada

Note marginale :Paiement de 50 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.

Académies canadiennes des sciences

Note marginale :Paiement de 30 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Académies canadiennes des sciences, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.

Canadian Cattlemen’s Association

Note marginale :Paiement de 50 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Canadian Cattlemen’s Association une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars en vue de la création d’un fonds patrimonial destiné au soutien du secteur de l’élevage bovin au Canada et au maintien de la viabilité à long terme de celui-ci.

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Note marginale :Paiement de 10 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.

Fédération canadienne des municipalités

Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
  •  (1) À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

  • Note marginale :Paiement de 150 000 000 $

    (2) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

Génome Canada

Note marginale :Paiement de 165 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.

Precarn Inc.

Note marginale :Paiement de 20 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Precarn Inc., à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

PARTIE 9FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA

L.R., ch. A-13Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

  •  (1) Le passage de l’article 3 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission

    3. La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;

 L’alinéa 4l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration

7. Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.

 L’article 8 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)a)

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination au conseil

9. Le conseil se compose des administrateurs suivants :

  • a) le président du conseil et jusqu’à six autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil, après consultation du conseil par le ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »);

  • b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;

  • c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions provinciales

10. Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.

Note marginale :Représentativité et connaissances

10.1 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :

  • a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;

  • b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;

  • c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.

Note marginale :Inadmissibilité

10.2 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation

12.1 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Administrateur sans droit de vote

16.1 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.

Note marginale :Diligence

16.2 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :

  • a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;

  • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;

  • c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.

Note marginale :Indemnisation

16.3 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;

  • b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.

Note marginale :Restriction

16.4 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).

Note marginale :Délégation par le conseil
  • 16.5 (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;

    • c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;

    • d) accepter des subventions, contributions et dons;

    • e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.

Note marginale :Langues officielles

16.6 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions
  • 17. (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Expérience ou expertise et autres qualités

    (2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.

  • Note marginale :Processus transparent

    (3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.

 

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