Arrêté d’exemption visant les aliments à des fins diététiques spéciales (DORS/2025-248)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures
PARTIE 2Produits de la stratégie de transition (suite)
Conditions
Note marginale :Document
15 Lorsque des renseignements figurant sur l’étiquette d’un fortifiant pour lait humain ou d’un succédané de lait humain nouveau auxquels s’applique l’exemption prévue à l’article 13 figurent seulement dans l’une des langues officielles mais qu’ils devraient y figurer dans les deux langues officielles aux termes du Règlement, l’importateur prépare un document qui indique les mêmes renseignements dans l’autre langue officielle.
Note marginale :Avis de risque
16 L’importateur d’un fortifiant pour lait humain ou d’un succédané de lait humain nouveau auxquels s’applique l’exemption prévue à l’article 13 avise par écrit et sans délai le ministre de tout renseignement dont il a reçu communication ou a eu connaissance concernant tout risque de préjudice à la santé humaine lié à l’aliment.
Note marginale :Avis — autorité réglementaire étrangère
17 Si un fortifiant pour lait humain ou un succédané de lait humain nouveau auxquels s’applique l’exemption prévue à l’article 13 n’est plus autorisé par une autorité réglementaire étrangère sur un territoire visé à l’alinéa a) de cet article pour la vente sur ce territoire, l’importateur en avise par écrit le ministre dès qu’il en a connaissance.
Note marginale :Document — copie à l’acheteur ou au consommateur
18 Toute personne qui vend un fortifiant pour lait humain ou un succédané de lait humain nouveau auxquels s’applique l’exemption prévue à l’article 13 met à la disposition de l’acheteur ou du consommateur une copie papier du document visé à l’article 15 au moment de la vente.
Note marginale :Vente de fortifiants pour lait humain
19 Le fortifiant pour lait humain auquel s’applique l’exemption prévue à l’article 13 ne peut être vendu que dans les cas suivants :
a) il est vendu par le fabricant, selon le cas :
(i) à un hôpital,
(ii) à un individu si, à la fois :
(A) cet individu a reçu un ordre écrit pour un fortifiant pour lait humain d’un médecin, ou d’un infirmier praticien ou d’un diététiste qui est autorisé à l’écrire en vertu des lois d’une province,
(B) le fabricant a reçu une demande écrite d’un hôpital précisant le nom du produit et la quantité de fortifiant pour lait humain qui doit être fournie à cet individu;
b) il est vendu par un hôpital à un individu qui a reçu un ordre écrit pour un fortifiant pour lait humain soit d’un médecin, soit d’un infirmier praticien ou d’un diététiste qui est autorisé à l’écrire en vertu des lois de la province.
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
20 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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