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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Représentants désignés (suite)

Note marginale :Révocation de la désignation

 La Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Note marginale :Fin de la désignation — dix-huit ans

 La désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Note marginale :Fin de la désignation

 La désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.

Interprètes

Note marginale :Besoin d’un interprète

  •  (1) Si une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis transmis en vertu du paragraphe (1) est reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Besoin d’un interprète — témoin

    (3) Si un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.

Note marginale :Serment de l’interprète

 L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

Témoins

Renseignements concernant les témoins

Note marginale :Transmission des renseignements — témoins

  •  (1) Une partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;

    • c) la durée du témoignage;

    • d) le lien entre le témoin et la partie;

    • e) si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;

    • f) dans le cas du témoin expert :

      • (i) une description de ses compétences,

      • (ii) un bref resumé de son témoignage portant sa signature.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) Les documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — trente jours

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Omission de transmettre les renseignements — témoins

 Si la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :

  • a) la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;

  • b) la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;

  • c) dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.

Citation à comparaître

Note marginale :Demande de citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Facteur à considérer

    (2) Avant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

    • a) si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) si la personne est capable de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;

    • c) remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître

 Pour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.

  • Note marginale :Conditions pour décerner le mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Lorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.

Avis de convocation

Note marginale :Contenu de l’avis

  •  (1) La Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.

  • Note marginale :Changement — date, heure et lieu

    (2) Elle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.

Note marginale :Date fixée pour l’audience

 L’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :

  • a) l’audience a été ajournée ou remise;

  • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

Note marginale :Partie en détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.

Note marginale :Défaut de comparution

 Si une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :

  • a) prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;

  • b) tenir la procédure en l’absence de la partie;

  • c) interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;

  • d) rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;

  • e) prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.

Appel

Règlement informel

Note marginale :Participation au processus de règlement informel

 La Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.

Note marginale :Obligations des parties et de leurs conseils

  •  (1) Dans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties doivent être disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :

    • a) participent de bonne foi;

    • b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;

    • c) transmettent entre eux et à la Section tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le document transmis à l’autre partie et à la Section dans le cadre d’un processus de règlement informel aux termes de l’alinéa (1)c) est réputé avoir été transmis dans le délai prévu à la règle 26 pour la durée de l’appel.

Note marginale :Confidentialité des discussions — processus de règlement informel

 Tout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a) le renseignement pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;

  • b) la question vise une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;

  • c) la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.

Note marginale :Document non confidentiel

 Les documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence de MARL, ne sont pas confidentiels pour la suite de l’appel.

Note marginale :Communication aux autorités responsables

 Les renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.

Note marginale :Conférence de MARL

  •  (1) La Section peut décider de tenir une conférence de MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé dans le cadre d’une telle conférence.

  • Note marginale :Transmission à l’autre partie

    (2) La partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.

Note marginale :Désignation d’un facilitateur de la conférence de MARL

  •  (1) La Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence de MARL.

  • Note marginale :Commissaire ne peut entendre l’appel

    (2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence de MARL ne peut entendre l’appel.

Note marginale :Accord dans le cadre de la conférence de MARL

  •  (1) Après avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence de MARL est approuvé par écrit par la Section.

  • Note marginale :Accord non confidentiel

    (2) L’accord n’est pas confidentiel.

Conférences

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger, de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie, que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence de MARL, pour  :

    • a) tenter de résoudre tout ou partie des questions en litige;

    • b) circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;

    • c) discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit le plus équitable et le plus efficace possible;

    • d) donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.

  • Note marginale :Documents ou renseignements

    (2) La Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.

Note marginale :Procès-verbal

 La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.

Déroulement de l’audience

Note marginale :Général

  •  (1) La Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.

  • Note marginale :Questions et preuve

    (2) La Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :

    • a) circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;

    • b) fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;

    • c) diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;

    • d) limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.

  • Note marginale :Interrogatoire des témoins

    (3) La Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.

  • Note marginale :Éléments de preuve et témoins supplémentaires

    (4) La Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.

Note marginale :Observations orales

  •  (1) À moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.

  • Note marginale :Limites aux observations

    (2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section peut :

    • a) fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;

    • b) indiquer les questions à aborder dans les observations.

Procédure par écrit

Note marginale :Procédure par écrit

  •  (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.

  • Note marginale :Dossier d’appel

    (2) La Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.

 

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