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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Dossier d’appel (suite)

Note marginale :Transmission du dossier d’appel par le ministre

  •  (1) À la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission à l’appelant

    (2) Le dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigration

    (3) La Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).

Note marginale :Délai

 Le dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :

  • a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);

  • b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;

  • c) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).

Note marginale :Retard du dossier d’appel

 Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :

  • a) ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

  • b) ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.

Communication de la preuve

Note marginale :Communication de la preuve

  •  (1) La partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Déclaration — aucun document

    (2) La partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.

Note marginale :Preuve de transmission

 Les documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.

Note marginale :Délai — soixante jours

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(2) doivent être reçus au plus tard soixante jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel.

Note marginale :Délai — réponse à des éléments de preuve

 Le document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie doit être reçu au plus tard trente jours avant la date de la procédure.

Note marginale :Délai en cas de reprise de l’appel — sursis

 Les documents transmis en application du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis sont reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Défaut de respecter les délais

  •  (1) La partie qui ne respecte pas les délais visés aux règles 26 à 28 relativement à un document ne peut l’utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (2) Lorsque la Section décide si elle autorise ou non la partie à utiliser le document, elle considère tout élément pertinent, notamment :

    • a) la pertinence et la valeur probante du document;

    • b) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux délais visés aux règles 26 à 28;

    • c) tout préjudice causé à l’autre partie;

    • d) si la demande d’autorisation pour l’utilisation du document est faite en temps opportun et la justification de tout retard.

Note marginale :Conséquence — défaut de communiquer

 Si la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu à la règle 26, la Section peut :

  • a) dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;

  • b) fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;

  • c) suspendre la fixation de la date et de l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt pour être entendu;

  • d) prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Document rédigé par une partie

 Un document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.

Note marginale :Plus d’un document

 La partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :

  • a) numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;

  • b) joint une liste énumérant les documents transmis.

Note marginale :Langue des documents

  •  (1) Tout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents du ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.

Note marginale :Déclaration du traducteur

 Dans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Transmission de documents

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Les documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.

  • Note marginale :Documents dans le cadre de procédures publiques

    (2) Les documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (3) Les documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents — personne autre que le ministre

    (4) Les documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :

    • a) au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;

    • b) au représentant désigné de la personne, le cas échéant.

  • Note marginale :Moyens de transmission des documents

    (5) Les documents peuvent être transmis :

    • a) par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, si la Section l’autorise;

    • b) par courrier ordinaire ou recommandé;

    • c) par messager ou poste prioritaire;

    • d) par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir un plus grand nombre;

    • e) par remise en mains propres.

Note marginale :Transmission de documents électroniques

  •  (1) Tout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).

  • Note marginale :Avis des exigences

    (2) La Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Document original

    (3) Le document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.

  • Note marginale :Conservation de la version papier

    (4) La personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.

Note marginale :Signature électronique

  •  (1) Dans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.

  • Note marginale :Définition de signature électronique

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

Note marginale :Demande — incapacité de transmettre un document

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.

  • Note marginale :Accueillir la demande

    (2) La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Note marginale :Réception de documents par la Section

  •  (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu :

    • a) dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;

    • b) dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — courrier régulier

    (2) Le document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.

  • Note marginale :Réception de documents par les parties — transmission électronique

    (3) Le document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.

Note marginale :Prorogation du délai — prochain jour ouvrable

 Lorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Représentants désignés

Note marginale :Désignation par la Section de l’immigration

 À moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser — personne mineure

 Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :

  • a) l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure

  •  (1) Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.

Note marginale :Objet de l’avis du conseil

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle désigne ou non un représentant.

Note marginale :Contenu de l’avis

 L’avis prévu aux règles 43 et 44 :

  • a) indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;

  • b) donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;

  • c) est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.

Note marginale :Éléments à considérer

 Pour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

  • b) ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;

  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.

Note marginale :Critères de désignation du représentant

 Avant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :

  • a) est âgée d’au moins dix-huit ans;

  • b) comprend la nature de la procédure;

  • c) est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;

  • d) n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;

  • e) a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.

Note marginale :Responsabilités du représentant désigné

 Les responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;

  • b) prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;

  • c) informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;

  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;

  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;

  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.

 

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