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Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) (DORS/2022-277)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)

DORS/2022-277

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2022-12-15

Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)

C.P. 2022-1320 2022-12-15

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après, prises le 21 octobre 2022 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents.

En vertu du paragraphe 161(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page b et sous réserve de l’agrément de la gouverneure générale en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.

Ottawa, le 21 octobre 2022

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
line blanc
Richard Wex
Chairperson of the Immigration and Refugee Board

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

agent

agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

appelant

appelant Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)

appel du ministre

appel du ministre Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)

appel d’une mesure de renvoi

appel d’une mesure de renvoi Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)

appel en matière de parrainage

appel en matière de parrainage Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)

appel sur l’obligation de résidence

appel sur l’obligation de résidence Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)

coordonnées

coordonnées

  • a) À l’égard de toute personne autre que le conseil du ministre, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;

  • b) dans le cas du conseil du ministre, ses adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;

  • c) dans le cas de la personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseille une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)

greffe

greffe Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)

intimé

intimé Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

MARL

MARL S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)

partie

partie L’appelant ou l’intimé. (party)

procédure

procédure S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)

Section

Section La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)

Dispositions générales

Note marginale :Principe général

 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Note marginale :Absence de règle

 Si aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) prolonger ou abréger un délai avant son expiration;

  • e) prolonger tout délai après son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.

Communication avec la Section

Note marginale :Communiquer avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.

Coordonnées des parties et du conseil

Note marginale :Coordonnées — partie autre que le ministre

  •  (1) La partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.

  • Note marginale :Coordonnées — ministre

    (2) Le ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les coordonnées sont reçues par la Section et l’autre partie :

    • a) en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;

    • b) au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.

  • Note marginale :Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délai

    (4) Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas, elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.

Note marginale :Changement aux coordonnées

  •  (1) La partie autre que le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.

  • Note marginale :Conseil du ministre

    (2) Le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.

Note marginale :Déclaration du conseil non rémunéré

 Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.

Conseil inscrit au dossier

Note marginale :Reconnaissance du conseil inscrit au dossier

 Le conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.

Note marginale :Demande de retrait du conseil

  •  (1) S’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

  • Note marginale :Demande orale

    (2) Si le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.

  • Note marginale :Autorisation de la Section

    (3) À moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.

  • Note marginale :Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoi

    (4) Lorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.

Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier

  •  (1) Une partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révocation

    (2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.

Interjeter appel

Note marginale :Avis d’appel — personne

  •  (1) Pour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :

    • a) dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;

    • c) dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) La personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.

  • Note marginale :Transmission de l’avis à la Section de l’immigration

    (3) Lorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.

Note marginale :Avis d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête

  •  (1) Malgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.

  • Note marginale :Transmission de l’avis à la Section

    (2) La Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.

Note marginale :Avis d’appel — ministre

  •  (1) Dans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (2) L’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — motif d’appel

    (3) L’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.

Note marginale :Délai

 Sauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent sont reçus par la Section au plus tard :

  • a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;

  • b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;

  • c) s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;

  • d) s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.

Note marginale :Documents à transmettre au ministre

 La Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :

  • a) si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;

  • b) si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.

Langue de l’appel

Note marginale :Choix de la langue

  •  (1) La partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.

  • Note marginale :Langue – appel du ministre

    (2) S’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.

Note marginale :Changement de langue

 La partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Dossier d’appel

Note marginale :Dossier d’appel — parrainage

  •  (1) Dans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;

    • c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;

    • d) tout document pertinent qui est en la possession du ministre et qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;

    • e) les motifs écrits du refus, le cas échéant.

  • Note marginale :Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête

    (2) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi, le cas échéant;

    • c) la transcription des débats tenus à l’enquête;

    • d) tout document accepté en preuve à l’enquête;

    • e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.

  • Note marginale :Dossier d’appel — contrôle

    (3) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) la mesure de renvoi;

    • c) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;

    • d) les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.

  • Note marginale :Dossier d’appel — obligation de résidence

    (4) Dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout document pertinent en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;

    • c) la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.

 

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