Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
Exigences relatives aux rapports (suite)
Note marginale :Soupapes ayant trois fuites importantes
35 À l’égard des soupapes qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé aux articles 1 à 3 de l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de soupapes qui présentaient une fuite importante détectée pour la troisième fois au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;
b) le nombre de telles soupapes qui ont été remplacées ou réemballées conformément au paragraphe 8(8);
c) le nombre de soupapes visées au paragraphe 8(9).
Note marginale :Pièces d’équipement exemptées de certaines inspections
36 Le rapport annuel comporte :
a) le nombre de chaque type de pompes visé aux articles 4 et 5 de l’annexe 1 qui ont été exemptées des inspections prévues par les paragraphes 6(1) et (2) parce qu’elles satisfaisaient aux exigences de l’alinéa 6(3)a);
b) le nombre de pièces de chacun des types visés à l’annexe 1 qui ont été exemptées des inspections prévues par les paragraphes 6(1) et (2) parce qu’elles étaient désignées dans l’inventaire comme étant « dangereuses à inspecter » aux termes de l’alinéa 4(2)e).
Note marginale :Raisons pour absence d’inspection
37 Le rapport annuel comporte le numéro d’identification de chaque pièce d’équipement figurant à l’inventaire qui n’a pas été inspectée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, et les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait l’objet d’une telle inspection.
Note marginale :Raisons pour absence d’inspection avant réparation
38 À l’égard de chaque pièce d’équipement qui n’a pas été inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat, le rapport annuel comporte le numéro d’identification de la pièce et les motifs de la conclusion de l’agent autorisé.
Note marginale :Fuite importante — absence de réparation dans les quinze jours
39 À l’égard de chaque pièce d’équipement ayant une fuite importante qui n’a pas été réparée dans les quinze jours suivant la date de sa détection, le rapport annuel comporte les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de la pièce;
b) la date à laquelle la fuite a été détectée;
c) une mention précisant si la pièce a été signalée pour réparation aux termes des alinéas 8(6)a) ou b) ou si elle ne l’a pas été;
d) les raisons pour lesquelles la pièce n’a pas pu être réparée dans ce délai et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) au cours de cette période;
e) si la pièce a été réparée, la date à laquelle la réparation a été effectuée.
Note marginale :Estimation de la quantité de COV rejetée par type de pièce
40 (1) À l’égard des pièces d’équipement qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte la quantité totale estimée de COV rejetée par les pièces d’équipement de ce type au cours de l’année civile visée par le rapport, déterminée conformément à l’annexe 3 et exprimée en kilogrammes.
Note marginale :Estimation de la quantité de COV rejetée par l’ensemble des pièces
(2) Le rapport annuel comporte la quantité totale estimée de COV, exprimée en kilogrammes, qui est rejetée par l’ensemble des pièces d’équipement au cours de l’année civile visée par le rapport, déterminée en additionnant les quantités totales estimées de COV rejetées par chaque type de pièces d’équipement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Données de surveillance du périmètre — programme régulier ou modifié
41 Dans le cas où un programme régulier ou modifié de surveillance du périmètre est mis en oeuvre à l’installation au cours de l’année civile visée par le rapport annuel, ce rapport comporte les renseignements suivants :
a) la mention de tout changement apporté au périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces changements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) pour chaque période d’échantillonnage, la concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de chacune de ces substances dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon;
d) la concentration moyenne annuelle de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, calculée en utilisant la méthodologie prévue aux articles 12.0 et 12.1 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Rapport du vérificateur — 2024
42 (1) L’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin 2024, un rapport préparé par un vérificateur ayant évalué si l’exploitant s’était conformé au présent règlement à l’égard de l’installation au cours des deux années civiles précédentes.
Note marginale :Rapport du vérificateur — à compter de 2028
(2) Tous les quatre ans à compter de 2028, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport préparé par un vérificateur ayant évalué si l’exploitant s’était conformé au présent règlement à l’égard de l’installation au cours des quatre années civiles précédentes.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur ainsi qu’une description des compétences professionnelles de celui-ci;
b) l’évaluation du vérificateur indiquant si l’exploitant utilise de l’équipement, suit des procédures et tient des registres qui lui permettent de se conformer aux exigences suivantes :
(i) les exigences relatives à la détection des fuites et à la réparation prévues aux articles 3 à 10,
(ii) les exigences relatives à certaines pièces d’équipement prévues aux articles 11 à 16,
(iii) les exigences relatives à la surveillance du périmètre prévues aux articles 17 à 28,
(iv) les exigences relatives aux rapports prévues aux articles 29 à 45;
c) des précisions sur la façon dont le vérificateur a effectué l’évaluation prévue à l’alinéa b);
d) le cas échéant, une mention indiquant que, de l’avis du vérificateur, l’exploitant de l’installation s’est conformé au présent règlement à l’égard de cette installation;
e) le cas échéant, la mention de toute exigence du présent règlement à laquelle, de l’avis du vérificateur, l’exploitant de l’installation ne s’est pas conformé à l’égard de cette installation;
f) la mention que le vérificateur est indépendant de l’exploitant de l’installation qui fait l’objet de la vérification et n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec cet exploitant ni avec aucun entrepreneur menant pour le compte de l’exploitant toute activité exigée par le présent règlement.
Note marginale :Signature
(4) Le rapport du vérificateur est signé par un membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui est :
a) le vérificateur, lorsque celui-ci est une personne physique;
b) le représentant dûment autorisé de l’entreprise, lorsque le vérificateur est une entreprise.
Note marginale :Plan de mesures correctives
43 Si le rapport du vérificateur visé aux paragraphes 42(1) ou (2), selon le cas, mentionne des exigences du présent règlement auxquelles l’exploitant ne s’est pas conformé à l’égard de l’installation, celui-ci transmet au ministre, avec le rapport, un plan de mesures correctives indiquant les mesures qu’il a prises ou prévoit prendre pour satisfaire à ces exigences.
Note marginale :Vérificateur — indépendance et absence de conflit d’intérêts
44 (1) La vérification est effectuée par une personne physique ou une entreprise qui, à la fois :
a) est indépendante de l’exploitant de l’installation faisant l’objet de la vérification;
b) n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec l’exploitant ou avec tout entrepreneur menant pour le compte de l’exploitant toute activité exigée par le présent règlement.
Note marginale :Compétence du vérificateur — personne physique
(2) Lorsque la vérification est effectuée par une personne physique — y compris une personne physique qui est membre d’une entreprise — cette personne doit, à la fois :
a) être un membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques;
b) posséder les compétences techniques en matière de détection et de réparation des fuites;
c) posséder les compétences techniques en matière de surveillance du périmètre;
d) avoir terminé la formation prévue au paragraphe 7(1);
e) être accréditée — par l’International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale — pour effectuer des évaluations conformément à la norme ISO 14001 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Systèmes de management environnemental.
Note marginale :Compétence du vérificateur — plusieurs membres d’une entreprise
(3) Lorsque la vérification est effectuée par plusieurs personnes physiques qui sont membres d’une entreprise, chaque exigence du paragraphe (2) doit être satisfaite par au moins une de ces personnes.
Note marginale :Forme des demandes, des rapports et des plans
45 (1) Les demandes de permis présentées en vertu du présent règlement et les rapports ou les plans exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.
Note marginale :Forme non électronique des rapports et des plans
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances hors de son contrôle, il est difficile pour la personne qui présente la demande de permis ou qui transmet un rapport ou un plan de le faire conformément à ce paragraphe, celle-ci la présente ou le transmet, selon le cas, sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Modification connexe
46 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er décembre 2020
47 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2020.
Note marginale :1er janvier 2022
(2) Les articles 3 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Note marginale :1er janvier 2023
(3) Les articles 11 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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