Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Exigences relatives à la détection des fuites et à leur réparation (suite)

Note marginale :Durée de conservation

 L’exploitant d’une installation conserve à l’installation l’inventaire des pièces d’équipement prévu à l’alinéa 3(2)a) et les renseignements consignés dans un registre en application de l’article 9, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après l’établissement ou la mise à jour de l’inventaire ou après la consignation des renseignements.

Exigences relatives à certaines pièces d’équipement

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

 L’exploitant d’une installation veille à ce que les pièces d’équipement à l’installation soient conformes aux exigences prévues aux articles 12 à 15.

Note marginale :Conduites

  •  (1) Les extrémités des conduites, autres que les conduites situées dans un système d’arrêt d’urgence, doivent en tout temps être bouchées au moyen d’une méthode permettant de réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement, notamment l’utilisation d’un capuchon, d’une bride pleine, d’un bouchon ou de deux soupapes qui fonctionnent de manière à ce que la soupape de l’extrémité de la conduite de fluide de procédé soit fermée avant l’autre soupape.

  • Note marginale :Non-application à certaines conduites

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conduites qui entrent en contact avec un fluide qui, si les conduites étaient bouchées conformément à ce paragraphe, se polymériserait autocatalytiquement ou présenterait tout autre risque pour la sécurité.

  • Note marginale :Non-application au cours de certaines opérations

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours des opérations qui nécessitent que les extrémités des conduites soient ouvertes.

Note marginale :Systèmes d’échantillonnage

 Les systèmes d’échantillonnage raccordés à une conduite doivent être conçus et utilisés pour réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement. Les systèmes d’échantillonnage peuvent notamment être conçus comme un système à purge fermé, un système en boucle fermée ou un système d’évent fermé.

Note marginale :Dispositifs de détente de pression

  •  (1) Les dispositifs de détente de pression doivent être conçus et utilisés pour réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement. Les dispositifs peuvent notamment inclure un disque de rupture en amont du dispositif de détente de pression ou un raccord d’évent fermé entre le dispositif de détente de pression et un système de gaz de procédé, un système de gaz combustible ou un dispositif de contrôle.

  • Note marginale :Exigence en cas de détente de pression

    (2) Si une détente de pression se produit, le dispositif de détente de pression doit, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la détente de pression prend fin, être remis dans un état qui réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement.

Note marginale :Compresseurs centrifuges

  •  (1) Les compresseurs centrifuges doivent être munis d’un système de joint mécanique doté d’un système à fluide de barrage.

  • Note marginale :Système de joint

    (2) Le système de joint mécanique du compresseur doit être :

    • a) soit utilisé avec un système à fluide de barrage dans lequel le fluide de barrage a, en tout temps, une pression plus élevée que celle de la boîte à garniture;

    • b) soit équipé d’un réservoir de dégazage du système à fluide de barrage raccordé par un système d’évent fermé à un système de gaz de procédé, à un système de gaz combustible ou à un dispositif de contrôle;

    • c) soit équipé d’un système qui purge le fluide de barrage vers un système de gaz de procédé et empêche le rejet de COV dans l’environnement.

  • Note marginale :Fluide de barrage

    (3) Le fluide de barrage du système à fluide de barrage doit contenir moins de 10 % en poids de COV, valeur déterminée conformément à la norme E260 de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography, à la norme E169 de l’ASTM International intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis ou à d’autres pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

  • Note marginale :Capteur obligatoire

    (4) Le système à fluide de barrage doit être équipé d’un capteur servant à déceler ses défaillances.

  • Note marginale :Contrôle du capteur

    (5) Le capteur doit être contrôlé quotidiennement pour identifier les défaillances du système à fluide de barrage, sauf s’il est équipé d’une alarme sonore destinée à signaler ces défaillances ou d’un mécanisme d’arrêt du compresseur en cas de défaillance.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne vise pas les compresseurs centrifuges dotés d’un système d’évent fermé conçu pour récupérer les fuites provenant de l’arbre d’entraînement du compresseur et les transporter à un système de gaz de procédé, à un système de gaz combustible ou à un dispositif de contrôle.

Note marginale :Tenue de registre

  •  (1) Pour chaque année civile, l’exploitant consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) pour chaque conduite ouverte qui n’est pas située dans un système d’arrêt d’urgence, le numéro d’identification de la conduite ouverte, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que les extrémités de la conduite soient bouchées conformément à l’article 12;

    • b) pour chaque système d’échantillonnage raccordé à une conduite, le numéro d’identification du système d’échantillonnage, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que la conception et l’utilisation du système d’échantillonnage soient conformes à l’article 13;

    • c) pour chaque dispositif de détente de pression, le numéro d’identification du dispositif, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que la conception et l’utilisation du dispositif de détente de pression soient conformes à l’article 14;

    • d) pour chaque détente de pression visée au paragraphe 14(2), dans le cas où le dispositif de détente de pression n’a pas réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement pendant plus d’une heure :

      • (i) le numéro d’identification du dispositif de détente de pression,

      • (ii) la date à laquelle la détente de pression a pris fin,

      • (iii) la date à laquelle le dispositif de détente de pression a été remis dans un état qui réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement;

    • e) pour chaque compresseur centrifuge qui n’est pas visé au paragraphe 15(6) :

      • (i) son numéro d’identification,

      • (ii) une mention que le système de joint mécanique du compresseur remplit les conditions visées aux alinéas 15(2)a), b) ou c), selon le cas,

      • (iii) une mention que le fluide de barrage visé au paragraphe 15(3) contient moins de 10 % en poids de COV,

      • (iv) une mention que le compresseur est équipé d’un capteur visé au paragraphe 15(4),

      • (v) une mention précisant si le capteur est équipé ou non d’une alarme sonore destinée à signaler les défaillances du système à fluide de barrage ou d’un mécanisme d’arrêt du compresseur en cas de défaillance;

    • f) pour chaque contrôle quotidien d’un capteur effectué en application du paragraphe 15(5) :

      • (i) le numéro d’identification du compresseur qui est équipé du capteur,

      • (ii) la date à laquelle le contrôle a été effectué,

      • (iii) les résultats du contrôle;

    • g) pour chaque compresseur centrifuge visé au paragraphe 15(6), son numéro d’identification et la description de son système d’évent fermé.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.

Exigences relatives à la surveillance du périmètre

Note marginale :Programme régulier de surveillance du périmètre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’une installation établit et met en oeuvre pour cette installation, au plus tard le 1er janvier 2022, un programme régulier de surveillance du périmètre, conformément aux articles 18 à 25 et 28, dans le but de mesurer les concentrations de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 sur le périmètre et qui consiste à prélever des échantillons au moyen de tubes d’échantillonnage et à analyser ces échantillons.

  • Note marginale :Programme modifié ou de rechange

    (2) Au lieu du programme visé au paragraphe (1), l’exploitant peut établir et mettre en oeuvre pour cette installation l’un des programmes de surveillance du périmètre ci-après pour mesurer les concentrations de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 sur le périmètre :

    • a) un programme modifié de surveillance du périmètre qui consiste à prélever des échantillons au moyen de tubes d’échantillonnage et à analyser ces échantillons, conformément au permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 26(3) et conformément aux articles 19, 21 à 25 et 28;

    • b) un programme de rechange de surveillance du périmètre, conformément au permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 27(3).

  • Note marginale :Délai

    (3) Le programme visé à l’alinéa (2)a) ou b) est établi au plus tard six mois après la délivrance du permis.

  • Note marginale :Établissement après demande de permis

    (4) Si une demande de permis pour l’établissement d’un programme modifié ou d’un programme de rechange de surveillance du périmètre pour une installation est reçue par le ministre au plus tard le 1er janvier 2021 — ou, dans le cas d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date, au plus tard trente jours après le début de ses activités — l’exploitant de l’installation n’est tenu d’établir un programme de surveillance du périmètre qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la délivrance du permis au titre des paragraphes 26(3) ou 27(3), selon le cas, ou après la date de notification du refus de délivrance du permis au titre des paragraphes 26(4) ou 27(4), selon le cas.

  • Note marginale :Programme régulier malgré délivrance du permis

    (5) Malgré la délivrance d’un permis pour un programme modifié ou un programme de rechange de surveillance du périmètre pour une installation, l’exploitant peut établir et mettre en oeuvre un programme régulier de surveillance du périmètre pour l’installation conformément au paragraphe (1) trente jours après en avoir avisé le ministre par écrit. L’avis au ministre est accompagné d’un plan régulier de surveillance du périmètre comportant les renseignements prévus aux alinéas 31(1)a) à d).

Note marginale :Choix du périmètre

 Pour l’application du programme de surveillance du périmètre, l’exploitant peut choisir comme périmètre soit les limites du terrain où est située l’installation, soit un périmètre interne de surveillance. Dans le cas où l’exploitant choisit d’utiliser un périmètre interne de surveillance, celui-ci est établi conformément aux articles 8.2 à 8.2.3.2 de la méthode 325A de l’EPA, sauf que les bassins de résidus et les zones minières doivent être exclus des sources d’émissions comprises dans le périmètre.

Note marginale :Choix du matériel et des fournitures d’échantillonnage

  •  (1) Le matériel et les fournitures d’échantillonnage sont choisis conformément aux articles 6.1 à 6.4 de la méthode 325A de l’EPA.

  • Note marginale :Tubes d’échantillonnage

    (2) Les tubes d’échantillonnage sont assujettis aux exigences prévues à l’article 3.8 de la méthode 325A de l’EPA.

  • Note marginale :Adsorbant

    (3) L’adsorbant utilisé dans les tubes d’échantillonnage est choisi conformément aux articles 7.1 à 7.1.6 de la méthode 325B de l’EPA.

Note marginale :Emplacements d’échantillonnage

 Le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre sont déterminés conformément aux articles 8.1 à 8.2.3.2 de la méthode 325A de l’EPA.

Note marginale :Disposition des tubes d’échantillonnage

  •  (1) La disposition des tubes d’échantillonnage sur le périmètre est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 8.5 à 8.5.10 et 9.3 à 9.3.2 de la méthode 325A de l’EPA, compte tenu des adaptations suivantes :

    • a) pour l’application de l’article 8.5.9 de cette méthode, la période d’échantillonnage est de treize à quinze jours;

    • b) pour l’application de l’article 9.3.1 de cette méthode, au moins deux tubes d’échantillonnage doivent être disposés sur le périmètre afin de prélever des doubles échantillons pendant chaque période d’échantillonnage.

  • Note marginale :Collecte des tubes d’échantillonnage

    (2) La collecte des tubes d’échantillonnage disposés sur le périmètre est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 8.6 à 8.6.5 de la méthode 325A de l’EPA. Tous les tubes sont collectés le même jour et, sous réserve du paragraphe 24(3), tous les treize à quinze jours.

  • Note marginale :Échantillonnage continu

    (3) Lorsque les tubes d’échantillonnage sont collectés conformément au paragraphe (2) à une date donnée, la disposition subséquente de tubes d’échantillonnage est effectuée à la même date, de sorte que l’échantillonnage soit continu.

Note marginale :Entreposage des tubes d’échantillonnage

 L’entreposage des tubes d’échantillonnage est effectué conformément aux procédures prévues aux articles 6.4 à 6.4.2 de la méthode 325B de l’EPA.

Note marginale :Analyse des échantillons

 L’analyse de tous les échantillons prélevés dans le cadre du programme de surveillance du périmètre dans le but visé au paragraphe 17(1) est assujettie aux exigences suivantes :

  • a) l’équipement utilisé pour la chromatographie en phase gazeuse et pour la spectrométrie de masse est conforme aux exigences prévues aux articles 6.8 à 6.10 de la méthode 325B de l’EPA;

  • b) les composés standards et les réactifs de laboratoire sont conformes aux exigences prévues aux articles 7.2 à 7.6 de la méthode 325B de l’EPA;

  • c) les échantillons doivent être analysés dans les délais prévus à l’article 8.5.4 de la méthode 325B de l’EPA;

  • d) les procédures de contrôle de la qualité sont suivies conformément aux articles 9.0 à 9.5 et 9.12 à 9.17 de la méthode 325B de l’EPA;

  • e) la limite de détection de la méthode du chromatographe en phase gazeuse pour chaque substance mentionnée à l’annexe 2 est établie conformément à l’article 9.6 de la méthode 325B de l’EPA;

  • f) si la concentration d’une substance mesurée dans un échantillon est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, cette limite est considérée comme étant la valeur de la concentration de cette substance dans l’échantillon;

  • g) le biais et la précision analytiques, ainsi que la précision des doubles échantillons, sont déterminés conformément aux articles 9.7, 9.8 et 9.9, respectivement, de la méthode 325B de l’EPA;

  • h) l’efficacité de désorption des échantillons, ainsi que la récupération et la vérification des composés, satisfont aux exigences des articles 9.10 à 9.11 de la méthode 325B de l’EPA;

  • i) les protocoles d’étalonnage et de normalisation appliqués à l’équipement utilisé pour la chromatographie en phase gazeuse et pour la spectrométrie de masse sont conformes aux articles 10.0 à 10.9.5.2 de la méthode 325B de l’EPA.

Note marginale :Analyse moins fréquente — condition

  •  (1) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration d’une des substances mentionnées à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement peuvent être analysés pour cette substance conformément à l’article 23 seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, l’intervalle entre les prélèvements des échantillons analysés pour cette substance au cours de l’année civile est d’au moins cinq mois et d’au plus sept mois.

  • Note marginale :Retour à la fréquence d’analyse d’origine

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de la substance dans un échantillon analysé à la fréquence prévue à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, tous les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement sont analysés pour cette substance conformément à l’article 23.

  • Note marginale :Prélèvements moins fréquents — condition

    (3) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons peuvent être prélevés ultérieurement à chaque emplacement seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, les échantillons sont prélevés au moins cinq mois, mais au plus sept mois, après le prélèvement précédent.

  • Note marginale :Retour à la fréquence de prélèvement d’origine

    (4) Malgré le paragraphe (3), si la concentration d’une substance mentionnée à l’annexe 2 dans un échantillon prélevé conformément à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons sont prélevés ultérieurement conformément au paragraphe 21(2).

Note marginale :Données météorologiques

  •  (1) Les données météorologiques visées à l’article 8.3.4 de la méthode 325A de l’EPA sont recueillies conformément à cet article, à la station météorologique qui est située sur les lieux de l’installation ou dans un rayon de 40 kilomètres du périmètre et qui est exploitée conformément aux articles 8.3 à 8.3.3 de la méthode 325A de l’EPA.

  • Note marginale :Étalonnage des instruments météorologiques

    (2) Les instruments météorologiques de la station météorologique sont étalonnés conformément aux procédures prévues aux articles 2.5 à 2.5.2.6, 3.4 à 3.4.2 et 7.5 de la norme de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume IV : Meteorological Measurements, Version 2.0 (Final) (EPA-454/B-08-002).

 

Date de modification :